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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A, S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 67 |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2E-W-B7K-N5AY
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Cemali KARAKACAK – 44
Me Olivier ZAIGER – 61
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [T]
adressées le : 16 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 16 Avril 2026
DEMANDEURS :
Madame [J] [V]
née le 03 Mars 1979 à [Localité 2] (99)
[Adresse 1]
représentée par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [I] [V]
né le 23 Avril 2006 à [Localité 3]
[Adresse 1]
représenté par Me Cemali KARAKACAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 67
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 12 et 17 décembre 2025, Mme [J] [G] épouse [V] et M. [I] [V] ont fait assigner la Sas PAUL KROELY ETOILE 67, en présence de la SA MERCEDES-BENZ, appelé en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin, notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule de marque MERCEDES-BENZ Classe A 200 D AMG Line-TOE, immatriculé [Immatriculation 1], entreposé à [Localité 5] et acquis par Mme [J] [G] épouse [V] et M. [I] [V] auprès de la Sas PAUL KROELY ETOILE 67 le 16 octobre 2024;
— condamner la société PAUL KROELY ETOILE 67 à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PAUL KROELY ETOILE 67 à payer aux consorts [V] les entiers frais et dépens de la procédure ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Selon conclusions du 16 mars 2025, la Sas PAUL KROELY ETOILE 67 a sollicité voir :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;
— compléter la mission d’expertise selon les termes qu’elle détaille ;
— déclarer que l’avance des frais d’expertise sera faite par les consorts [V] ;
— débouter les demandeurs de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner solidairement les consorts [V] aux dépens.
À l’audience du 17 mars 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la SA MERCEDES-BENZ n’a pas comparu.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [J] [G] épouse [V] et M. [I] [V] exposent avoir acquis auprès de la Sas PAUL KROELY 67, concessionnaire agréé MERCEDES, le 16 octobre 2024, un véhicule de marque MERCEDES-BENZ classe A 200 D AMG Line–TOE, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 29.990 euros ; que, trois jours après l’acquisition du véhicule, ils ont constaté une perte de puissance soudaine ; que le véhicule étant sous garantie, la Sas PAUL KROELY 67 a relevé l’existence de dysfonctionnements affectant la puissance du véhicule et a procédé à des réparations entre octobre et décembre 2024 ; que de nouvelles pannes sont survenues de manière récurrente les 2 décembre 2024, 5 mai 2025 et 25 août 2025, que la Sas PAUL KROELY 67 est ainsi intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule sans que les désordres ne soient définitivement résolus ; que ces désordres persistent à ce jour ; que la Sas PAUL KROELY 67 fait valoir que la pièce nécessaire à la réparation a été commandée ; que les consorts [V] ont, par la suite, mis en demeure la Sas PAUL KROELY 67 de procéder à la résolution de la vente et au remboursement intégral du prix dans un délai de 15 jours ; qu’il n’est pas établi que la Sas PAUL KROELY 67 ait apporté une réponse à cette mise en demeure.
Si, à l’appui de leur demande, Mme [J] [G] épouse [V] et M. [I] [V] ne produisent aucune expertise, ils justifient toutefois de nombreux courriers, de contrats de prêt de véhicule et d’ordres de réparation attestant des interventions sur le véhicule.
La Sas PAUL KROELY 67 ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais conteste toute forme de responsabilité au motif que les demandeurs ne l’ont pas laissé finir sa dernière intervention après que la pièce nécessaire à l’achèvement des réparations a été commandée.
La Sas PAUL KROELY 67 ne fait pas, par ailleurs, la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence d’un vice caché et la connaissance, le cas échéant, de ce vice par le vendeur, ainsi que la bonne information à ce titre de l’acquéreur.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Par conséquent, Mme [J] [G] épouse [V] et M. [I] [V] justifient ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse qui supportera également les dépens. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile Mercedes Classe A 200 D AMG Line-TOE immatriculé [Immatriculation 1] stationné au [Adresse 5] à [Localité 5] et acquis par Mme [J] [G] épouse [V] et M. [I] [V], le 16 octobre 2024;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[H] [T]
[Adresse 6] à [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile Mercedes classe A 200 D AMG Line-TOE, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [J] [G] épouse [V] et à M. [I] [V], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 16 octobre 2024 et étaient apparents ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6a° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
6b ° – dire si les derniers travaux prévus par la Sas PAUL KROELY 67 et non réalisés étaient de nature à faire cesser les désordres dont se plaint les époux [V] ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, notamment entre la Sas KROELY ETOILE 67 et la SA MERCEDES-BENZ ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [J] [G] épouse [V] et M. [I] [V] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [G] épouse [V] et M. [I] [V] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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