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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 6 nov. 2025, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04227 DU 06 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01471 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WUI
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
CANAVESE Cédric
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 6 mars 2024, Monsieur [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une décision du 27 février 2024 de rejet de son recours, rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône, confirmant une décision de ladite caisse ayant fixé au 11 septembre 2023 la guérison des lésions consécutives à la rechute du 3 juin 2023 de l’accident de travail dont il a été victime le 15 avril 2022.
Dans sa requête établie sans l’assistance d’un conseil, Monsieur [H] indiquait contester le taux d’incapacité permanente partielle
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [H] restait atteint à la date de consolidation du 30 novembre 2023.
Le rapport médical du Docteur [F] du 7 février 2025 qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle maintenu à 4 %, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 7 octobre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Monsieur [H] demande au tribunal d’annuler la décision de la [7] et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale quant à la date de guérison, et non pas l’IPP qu’il reconnait ne pas pouvoir contester, outre de condamner la [9] à lui verser une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par une inspectrice juridique, la [11] considère que Monsieur [H] est forclos en son recours quant à l’IPP mais pas quant à la date de guérison.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé audit code, la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire – si ce n’est pour éviter une aggravation – et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révision possibles.
L’état de guérison s’entend quant à lui d’une consolidation sans persistance de séquelles, qu’ils soient indemnisables ou non.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le tribunal avait décidé d’une consultation médicale préalable mais avec une mission erronée confiée au médecin désigné.
Il convient donc de rectifier la mission de cette consultation médicale préalable qui sera confiée au médecin qui est déjà intervenu selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
Il n’est par ailleurs nul besoin de statuer sur une éventuelle forclusion, le requérant ayant renoncé à sa contestation du taux d’IPP.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [M] [F]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] [H] de l’intégralité du dossier médical du service médical de la caisse : rapport médical du praticien-conseil reprenant les constats résultant de l’examen technique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision
— Dire si à la date du 11 septembre 2023, les lésions consécutives à la rechute du 3 juin 2023 de Monsieur [D] [H] pouvaient être considérées comme guéries au 11 septembre 2023 ;
— Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables.
DIT que les parties seront convoquées ultérieurement à cette consultation médicale;
RAPPELLE que les rapports médicaux et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au consultant par l’organisme social sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical ;
DIT que le consultant devra établir un rapport écrit et l’adresser au greffe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que l’affaire sera réenrôlée dès réception du rapport au greffe ou en cas de caducité de la mesure de consultation
DIT qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au consultant les pièces susvisées ;
RAPPELLE que les frais résultants de la consultation sont pris en charge par la [8] conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Le greffier Le président
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