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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00851 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRHC
Minute : 25/
[11]
C/
[F] [K]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM 74
— Mme [K]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 12] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [D] [X], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 03 avril 2023, la [9] (ci-après dénommée [10]) a mis en demeure Madame [F] [K] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 277,85 euros.
Madame [F] [K] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la [10] a décerné à son encontre une contrainte, qui a été signifiée à l’intéressée par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2023, d’un montant de 152,19 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 05 mai 2022 au 1er septembre 2022, correspondant aux 277,85 euros sollicités dans la mise en demeure déduction faite de la somme de 125,66 euros recouvrée par voie de récupération sur prestations.
Par requête parvenue au greffe en date du 21 décembre 2023, Madame [F] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025.
A cette audience, la [10] a demandé au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte,
— valider la contrainte régulièrement délivrée à Madame [F] [K],
— condamner Madame [F] [K] au remboursement de la somme de 152,19 euros,
— condamner Madame [F] [K] à lui payer les frais de signification de la contrainte.
En défense, Madame [F] [K] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 19 février 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [F] [K] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [10], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 14 décembre 2023.
Madame [F] [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 21 décembre 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [F] [K] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Faute pour elle d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la [10] et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 29 mars 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 05 juillet 2023 pour le montant de 152,19 euros, au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 05 mai 2022 au 1er septembre 2022, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [F] [K] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 05 juillet 2023 notifiée en date du 14 décembre 2023, telle que formée par Madame [F] [K] ;
VALIDE la contrainte établie le 05 juillet 2023 par la [8] pour un montant de 152,19 euros (CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES), au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 05 mai 2022 au 1er septembre 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [F] [K] à payer à la [8] la somme de 152,19 euros (CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES), au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 05 mai 2022 au 1er septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [F] [K] aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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