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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 juin 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J453
du rôle général
[U] [E] épouse [X]
[J] [X]
c/
S.A.S. ENTORIA
et autresCALLIES & ASSOCIES
Me Franck BOYER
Me Laurine RAMIREZ
GROSSES le
— Me Franck BOYER
— Me Laurine RAMIREZ
— Me Angélique GENEVOIS
Copies électroniques :
— Me Franck BOYER
— Me Laurine RAMIREZ
— Me Angélique GENEVOIS
Copies :
— Expert (M. [V])
— Dossier RG 25/78
— Dossier RG 21/712 (minute n° 21/809)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [U] [E] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SELARL BERARD – CALLIES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laurine RAMIREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
PARTIE INTERVENANTE
— La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, agissant en la personne de son responsable en France M. [L] [N], venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, en qualité d’assureur de M. [Y] [R] du 8 décembre 2014 au 20 août 2016, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement en France
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BERARD – CALLIES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laurine RAMIREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] et Madame [U] [E] épouse [X] ont confié à la société VOLVIC MENUISERIE STYLE, aujourd’hui liquidée, la construction d’une extension de leur maison d’habitation afin d’accueillir un spa.
La société MALEO FRERES s’est vue confier les travaux de zinguerie et d’étanchéité suivant facture en date du 31 juillet 2015 pour un montant de 5.317,15 euros.
Par la suite, les époux [X] ont constaté des problèmes d’étanchéité et d’évacuation des eaux de pluie au niveau de l’extension réalisée.
Suivant contrat de cession de branche complète d’activité en date du 23 janvier 2019, la société MALEO COUVERTURE a repris l’activité de zinguerie, couverture, toiture, combles, isolation de la société MALEO FRERES.
Une déclaration de sinistre a été régularisée par la société MALEO FRERES auprès de son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Cette dernière a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que les travaux litigieux réalisés par la société MALEO FRERES relevaient de l’activité étanchéité qui n’avait pas été déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance décennale.
Le Cabinet d’architecture [Localité 9] a rendu, le 19 janvier 2021, un rapport d’analyse technique des problèmes d’étanchéité de la toiture terrasse du local litigieux.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur et madame [X] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 novembre 2021, monsieur [D] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 6 décembre 2023, monsieur [Y] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [A].
Par actes en date 30 et 31 janvier 2025, monsieur [J] [X] et madame [U] [E] épouse [X] ont assigné la S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la S.A.R.L. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de la société VOLVIC MENUISERIES STYLE et la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur décennal de la S.A.R.L. MALEO FRERES, en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 25 mars 2025 puis à celle du 13 mai 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ENTORIA a sollicité sa mise hors de cause au profit de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui entend intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société VOLVIC MENUISERIE STYLE.
Par des conclusions en défense, la S.A. SMABTP a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation in solidum des époux [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA et l’intervention volontaire de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Dans ses conclusions, la S.A.S. ENTORIA sollicite sa mise hors de cause en indiquant ne pas être l’assureur responsabilité civile et décennale de la société VOLVIC MENUISERIE STYLE mais un simple courtier en assurance.
A l’inverse, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société VOLVIC MENUISERIE STYLE et, à ce titre, formule des protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité.
En l’espèce, il est établi, au regard d’un extrait d’attestation d’assurance que la S.A.S. ENTORIA a effectivement pour activité principale le courtage en assurances.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA est justifiée.
Par ailleurs, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui reconnaît spontanément, sans être contredite, être l’assureur de la société VOLVIC MENUISERIE STYLE.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A SMABTP
Dans ses conclusions, la S.A. SMABTP sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société MALEO FRERES au moment de l’ouverture du chantier et que les travaux litigieux n’appartiennent pas à la catégorie des travaux garantis par son contrat d’assurance.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, la mise hors de cause de la SA SMABTP apparaît prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
3/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [X] versent notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 30 novembre 2021,
— une note aux parties n° 1 rédigée par l’expert judiciaire, monsieur [V], le 15 mai 2024
— des attestations d’assurance.
Il est constant que monsieur et madame [X] ont confié à la société VOLVIC MENUISERIE STYLE, liquidée, la construction d’une extension de leur maison d’habitation afin d’accueillir un spa.
La société MALEO FRERES s’est vue confier les travaux de zinguerie et d’étanchéité suivant facture en date du 31 juillet 2015 pour un montant de 5.317,15 euros.
Dans sa note aux parties n° 1, l’expert judiciaire préconise l’appel en cause des assureurs des sociétés MALEO COUVERTURE et VOLVIC MENUISERIE STYLE intervenues sur les travaux litigieux afin d’approfondir les désordres qu’il a pu constater lors de sa première visite.
Ainsi, monsieur et madame [X] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. SMABTP et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
En conséquence, la demande sera accueillie.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [J] [X] et madame [U] [E] épouse [X], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
PRONONCE la mise hors de cause des S.A.S. ENTORIA,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. SMABTP,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. SMABTP et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les opérations d’expertise confiées à monsieur [V], par ordonnance de référé initiale en date du 30 novembre 2021 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 30 octobre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [Y] [V], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [J] [X] et madame [U] [E] épouse [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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