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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 17 févr. 2026, n° 25/03557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 17 Février 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur comparant en personne et assisté de sa fille Mme [K] [N]
D’une part,
ET:
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Décembre 2025
date des débats : 12 Décembre 2025
délibéré au : 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/03557 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODCA
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2022, Monsieur [J] [N] a donné à bail à Monsieur [O] [I] un garage et une place de parking, situés [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 85,00 euros.
Il est prévu au bail que le loyer sera révisé chaque année, le 29 octobre en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national du coût de la construction fixé par l’lNSEE.
A ce jour, suivant la variation de la moyenne sur quatre trimestres de I’indice national du coût de la construction fixé par l’lNSEE, le loyer est d’un montant de 87,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2025, Monsieur [J] [N] a notifié la résiliation du bail par application des clauses contractuelles en visant la clause résolutoire pour non justification de l’assurance et non paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Monsieur [J] [N] a fait assigner Monsieur [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
CONCILIER les parties s’y faire se peut, et à défaut ;
DECLARER la demande de Monsieur [N] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONSTATER la résiliation du contrat de location sur le fondement de la clause résolutoire acquise au bailleur.
PRONONCER la résiliation du contrat de bail qui a été consentie à Monsieur [I] [O] par Monsieur [N] [J] à compter du 8 août 2025.
ORDONNER l’expulsion des lieux loués sis a [Localité 3] [Adresse 4] de Monsieur [I] [O], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi.
CONDAMNER Monsieur [I] [O] au paiement de la somme de 598,64 euros au titre des impayés de loyers au 8 août 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience.
CONDAMNER Monsieur [I] [O] au paiement de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa3 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [I] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux.
CONDAMNER Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceuxdéjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 7 juillet 2025, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [N] fait valoir que Monsieur [I] [O] a cessé d’honorer de manière régulière le paiement des loyers du garage et de la place de parking à compter du mois de septembre 2024.
Depuis cette date, monsieur [I] a réalisé trois versements. Le premier en date du 2 janvier 2025, d’un montant de 200,00 euros, le second en date du 4 mars 2025, d’un montant de 225,00 euros et le dernier en date du 1er juillet 2025, d’un montant de 87,00 euros.
Les versements sont insuffisants pour couvrir l’intégralité des loyers échus sur la période concernée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle Monsieur [J] [N] a comparu assisté de sa fille Madame [K] [N] qui a indiqué que la dette de loyer s’élevait désormais à 876 euros.
Monsieur [O] [I] n’a pu être touché en personne et l’acte a été déposé à l’étude.
Le délibéré a été fixé au 17 février2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Monsieur [O] [I], ni présent ni représenté, a été cité à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 21 octobre 2022 stipule en son article intitulé “clause résolutoire” que le bail sera résilié 2 mois après commandement de payer resté infructueux et un mois après commandement de justifier de l’assurance locative sans effet.
Le commandement du 7 juillet 2025 vise cette clause résolutoire .
La clause résolutoire est acquise au bailleur depuis l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer à défaut d’avoir fourni un justificatif d’assurance, soit depuis le 8 août 2025.
A ce jour, le décompte locataire est arrêté à la somme de 876 euros au 12 décembre 2025.
Par conséquent, Monsieur [O] [I] devra libérer les lieux et en restituer les clés dans le délai de 15 jours suivant la date de signification du présent jugement. Passé ce délai, Monsieur [J] [N] pourra y procéder avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier par ses soins requis.
Monsieur [O] [I] sera condamné à payer la somme de 876 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 12 décembre 2025.
Il est constant qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que le locataire s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
Ainsi,Monsieur [O] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 87,00 € euros jusqu’à libération complète des lieux.
2- Sur les dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas du préjudice et est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et tenu de verser à Monsieur [J] [N] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu le 21 octobre 2022 entre Monsieur [O] [I] et Monsieur [J] [N] est intervenue le 8 août 2025 ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués sis à [Localité 3] [Adresse 4] de Monsieur [I] [O], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] au paiement de la somme de 876 euros à Monsieur [J] [N] au titre des impayés de loyers au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à Monsieur [J] [N] de 87,00 € euros par mois jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement du 7 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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