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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKN2
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 6] représenté par son syndic la Société d’Etudes et de Réalisations de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MARINE CINQ
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI Marine Cinq est propriétaire du lot n°03/0026 dépendant de l’immeuble Résidence [5], située à Lille (59), dont le syndic en exercice est la SAS Sergic.
Par acte du 03 avril 2025, le [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SCI Marine Cinq devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, pour avoir condamnation de la même au paiement à titre provisionnel, au titre de charges de copropriété impayées, de frais nécessaires outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 20 mai 2025, pour y être plaidée.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires sollicite que soit homologué l’accord intervenu entre les parties.
La SCI Marine Cinq, représentée par son avocat, sollicite l’homologation de l’accord intervenu entre les parties.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de la transaction
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile ;
Les parties au litige sont parvenues à un accord, exposé au dispositif de la présente procédure, dont elles sollicitent l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande.
Sur les dépens
Les dépens et frais seront réglés conformément au protocole transactionnel.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’accord transactionnel intervenu entre les parties et fixé entre elles selon les modalités suivantes :
— condamnation par provision, de la SCI Marine Cinq, à régler au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la SAS Sergic, lui-même représenté par Sergic investi, la somme de 18453,17 euros (dix-huit mille quatre-cent-cinquante-trois euros et dix-sept centimes), au titre des charges de copropriété impayées, frais de recouvrement et dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, arrêtés au 18 mai 2025,
— Octroi à la SCI Marine Cinq de la possibilité de régler cette somme en plus de ses charges courantes, en deux mensualités
— une première mensualité de 9226,59 euros le 1er juillet 2025
— une seconde mensualité de 9226,58 euros, le 1er août 2025
— A défaut de paiement de l’un de ces échéances le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, dans son intégralité
— Condamnation de la SCI Marine Cinq aux entiers frais et dépens de l’instance.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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