Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02575 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPLZ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02575 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPLZ
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X], [S] [N], né le 08 Avril 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Y], né le 05 avril 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],
Représenté par Maître Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [K] épouse [Y], née le 14 juillet 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
Représentée par Maître Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [D], [U], [C] [F], né le 29 décembre 1951 à [Localité 3] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Madame [A], [O] [Z] épouse [F], née le 15 mai 1953 à [Localité 4] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Monsieur [L], [J], [V] [T], né le 14 Novembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
Madame [Q], [M], [E] [I] épouse [T], née le 05 Février 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [RU], né le 09 Février 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
Madame [GT] [UW] épouse [RU], née le 23 Juillet 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Serge CONSALVI – 0342
Me Carine LEXTRAIT – 161
Me Marc MERCERON – 33
Me Karine SUPPINI – 0288
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [P] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AN numéro [Cadastre 1] à [Localité 8] dont les parcelles contiguës sont propriété de Monsieur [T] [L], Madame [I] épouse [T] [Q], Monsieur [RU] [B], Madame [UW] épouse [RU] [GT], Monsieur [F] [D], Madame [Z] épouse [F] [A], Monsieur [Y] [H], Madame [K] épouse [Y] [W] et Madame [G] [R].
Le titre de propriété du demandeur en date du 24 février 2026 précise que l’accès au bien s’effectue par un sentier piétonnier depuis des temps immémoriaux.
Le plan cadastral dressé pour les besoins de la procédure ne matérialise aucune voie d’accès.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 12 et 25 septembre 2025 et 16 octobre 2025, Monsieur [N] [P] a assigné Monsieur [T] [L], Madame [I] épouse [T] [Q], Monsieur [RU] [B], Madame [UW] épouse [RU] [GT], Monsieur [F] [D], Madame [Z] épouse [F] [A], Monsieur [Y] [H], Madame [K] épouse [Y] [W] et Madame [G] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
Par mention au dossier, les affaires n°RG 25/02680 et n°RG 25/02575 ont été jointes le 04 novembre 2025 sous le numéro le plus ancien.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [N] [P] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— recevoir Monsieur [N] en son action et la déclarer bien fondée ;
— débouter les époux [RU], les époux [F], et les Consorts [PE] de leur demandes, fins et conclusion ;
— ordonner une expertise au contradictoire des requis ;
— désigner, en ce sens, tel technicien qu’il plaira au Tribunal avec pour mission celles plus amplement explicitées aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [I] épouse [T] [Q] et Monsieur [T] [L] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— déclarer recevable et bien fondée Madame [I] et Monsieur [T], en leurs protestations et réserves notamment de procédure, de prescription, de responsabilité, de garantie, de droit et de faits qu’elle formule à l’égard de la demande de désignation d’Expert sollicitée par Monsieur [P] [N] à ses frais avancés.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [RU] [B] et Madame [UW] épouse [RU] [GT] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter Monsieur [P] [N] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur et Madame [RU] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [D] et Madame [Z] épouse [F] [A] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— ordonner et juger que Monsieur [P] [N] ne rapporte pas la preuve d’un intérêt légitime;
— débouter Monsieur [P] [N] de sa demande d’expertise ;
— à titre subsidiaire, ordonner et juger recevables et bien fondées les protestations et réserves des époux [F] ;
— condamner Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [Y] [H] et Madame [K] épouse [Y] [W] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter [A] [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevable et subsidiairement mal fondé, faute de motif légitime et le condamner à payer à Madame [W] [Y] et Monsieur [H] [Y], ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donner acte aux époux [Y] de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves quant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et le cas échéant, juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025 déposé en l’étude, Madame [G] [R] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « PROTESTATIONS ET RESERVES » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont le fond est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fond.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Monsieur [N] [P] conteste l’existence d’un accès suffisant depuis la voie publique dont la nature juridique serait d’ailleurs incertaine. Ce dernier verse aux débats son titre de propriété lequel fait état d’un sentier piétonnier alors que l’extrait de plan cadastral ne le matérialise pas.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] [P] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Monsieur [N] [P], demandeur à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [EB] [BX] (1969)
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.09.84.29.56 Courriel : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant ;
— se rendre sur les lieux cadastrée section AN numéro [Cadastre 1] à [Localité 8] ;
— analyser les titres de propriétés des parties ainsi que tous documents utiles et indiquer si existe une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AN numéro [Cadastre 1] à [Localité 8] ;
Dans l’affirmative, représenter sur un plan l’assiette du chemin de servitude ainsi que tous obstacles éventuels susceptibles d’en diminuer ou empêcher l’usage, ou de le rendre plus incommode ;
— dire si la parcelle cadastrée section AN numéro [Cadastre 1] à [Localité 8] est enclavée;
Dans l’affirmative, vérifier si les propriétés des parties proviennent de la division d’un même fonds, par suite de vente, échange, partage ou tout autre contrat et s’il existe, en conséquence, un tracé obligatoire de désenclavement ;
— déterminer le chemin le plus court de la parcelle cadastrée section AN numéro [Cadastre 1] à [Localité 8] à la voie publique et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l’assiette, les dimensions et caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil, et ce, en examinant éventuellement toutes possibilités de passage même au travers des fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la présente instance ;
— évaluer le montant de l’indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds susvisés et sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait ;
— le cas échéant, proposer les modalités de répartition des frais de construction et d’entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires (chiffrant leur coût), lequel sera déposé au tribunal.
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [N] [P] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS que, dans l’hypothèse où Monsieur [N] [P] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imprimerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Bail
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Marc ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Demande en justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compensation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Médecin
- Gré à gré ·
- Notaire ·
- Vente amiable ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Enchère
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Compromis ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Code civil ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Carolines ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Application
- Véhicule électrique ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Avocat ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Juge des référés ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Ordonnance
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.