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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 23/00106 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBKA (Code affaire : 89E)
(jonction N° 23/00296 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFYU)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demanderesse :
S.C.S […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Patricia GOMEZ-TALIMI, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [B] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame […] […] a été embauchée par la société […] le 13 décembre 2010.
Par formulaire renseigné le 02 novembre 2021, madame […] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 19 novembre 2021 fait état d’un syndrôme d’épuisement professionnel et d’un épisode dépressif.
Par courrier du 10 décembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Yvelines a informé la société […] de la réception du certificat médical, de la déclaration, et de la possibilité, une fois l’étude du dossier terminé, d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 21 mars au 1er avril 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui lui serait adressée au plus tard le 11 avril 2022.
Par courrier du 08 avril 2022, la CPAM a informé la société […] que la maladie de madame […] ne remplissant pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), et lui a indiqué que si elle souhaitait transmettre des éléments complémentaires, le dossier pouvait être consulté et complété en ligne jusqu’au 08 mai 2022, qu’au-delà de cette date, elle pourrait formuler des observations jusqu’au 19 mai 2022 sans joindre de nouvelles pièces, et que la décision finale serait transmise au plus tard le 08 août 2022.
Le 19 juillet 2022, le CRRMP de la région Ile de France a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la déclarante et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 19 novembre 2021.
Par courrier du 05 août 2022, la CPAM a notifié à la société […] une décision d’accord de prise en charge de la maladie.
Par courriers du 26 septembre 2022, la société […] a saisi la commission de recours amiable (CRA), ainsi que la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Lors de sa séance du 12 janvier 2023, la CRA a rejeté le recours.
Par courrier expédié le 12 janvier 2023, la société […] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 23.106.
Par courrier expédié le 24 février 2023, la société […] a saisi le tribunal contre la décision explicite de rejet de la CRA, et contre la décision implicite de rejet de la CMRA.
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 23.296.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 10 février 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
La société […] demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des recours 23.296 et 23.106,
— déclarer recevable et bien-fondé son recours formé en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA,
— faire injonction à la CPAM de transmettre l’intégralité du dossier médical de madame […] au docteur [X],
A titre principal,
— juger que la maladie déclarée par madame […] ne peut être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— solliciter le cas échant, l’avis d’un CRRMP autre que le CRRMP des Yvelines, et lui faisant injonction de motiver sa décision,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle de madame […] en son sein et la maladie déclarée,
En tout état de cause,
— juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de madame […] lui est inopposable,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Yvelines demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle a respecté la procédure contradictoire,
— lui donner acte de ce qu’elle se rapporte à justice sur la désignation d’un 2ème CRRMP, afin de déterminer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée « état d’épuisement professionnel et épisode dépressif » et l’activité professionnelle de madame […] […],
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en réplique n°1 de la société […], remises à l’audience, aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Yvelines et à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23.106 et 23.296 sera ordonnée.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
L’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2025, dispose :
« L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire. »
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Il appartient donc à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, et, en cas de litige avec l’employeur, de justifier avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, en vue de satisfaire aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale.
A défaut, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur (Cour de cassation, chambre civile 2, 6 janvier 2022, 20-17.889).
Dans le cas présent, il ressort de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui-ci ne disposait pas de l’avis motivé du médecin du travail lorsqu’il a statué.
La caisse ne conteste pas ce fait et n’apporte aucune indication à propos de difficultés qu’elle a pu rencontrer pour obtenir l’avis motivé du médecin du travail.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par la demanderesse au soutien de la même fin, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité présentée par la société […].
Sur les autres demandes
La CPAM succombant dans le cadre de la présente affaire, elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société […] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il sera fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la CPAM des Yvelines, à hauteur de la somme de 700,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par jugement susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro 23.296 au recours enregistré sous le numéro 23.106 ;
DÉCLARE inopposable à la société […] la décision de prise en charge en date du 05 août 2022 de la maladie en date du 24 novembre 2019 déclarée par madame […] […] ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Yvelines aux entiers dépens ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Yvelines à verser à la société […] la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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