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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 oct. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01103 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MQP
AFFAIRE : M. [U] [H] (Maître [O] [N] de la SELAS [Localité 7] [N])
C/ AXA FRANCE IARD (Me Stéphane PEREL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] , demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/07
représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 juin 2018 , Monsieur [U] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 24 janvier 2024, Monsieur [U] [H] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 27 mars 2023, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [U] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 133 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 121 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 491 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 420 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 7000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 8800 €
— Préjudice esthétique permanent 4000 €
SOIT AU TOTAL 33 565 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [U] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [O] [N] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter Monsieur [U] [H] du fait de sa faute de conduite;
— à titre subsidiaire, de réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [U] [H] (l’offre est de 10 345 €);
— de débouter Monsieur [U] [H] de sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
— de laisser les dépens à la charge de Monsieur [U] [H].
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [U] [H] qui pilotait un scooter est entré en collision avec le véhicule assuré par AXA FRANCE IARD en le doublant sur la gauche et que le véhicule assuré par AXA FRANCE IARD tournait à gauche dans la [Adresse 9] perpendiculaire. Or, l'[Adresse 6] était lors de l’accident composé de deux voies de circulation dans le même sens : aux abords du croisement entre l'[Adresse 6] et la [Adresse 9], la voie de droite de l'[Adresse 6] était destiné à aller tout droit (flèches au sol) tandis que la voie de gauche était destinée aux véhicules devant tourner à gauche perpendiculairement dans la [Adresse 9] (flèches au sol). Seuls les véhicules destinés à tourner dans la [Adresse 9] pouvaient se trouver sur la voie de gauche; or Monsieur [U] [H] qui se trouvait sur cette voie alors qu’il n’allait nullement tourner dans la [Adresse 9] a tenté de doubler par la gauche le véhicule assuré par AXA FRANCE IARD qui était exclusivement voué à tourner dans la [Adresse 9]. Il est ainsi établi que Monsieur [U] [H] ne pouvait emprunter la voie de gauche destinée à tourner perpendiculairement dans la [Adresse 9], puisqu’il doublait et allait donc tout droit sachant qu’il ne pouvait entamer une telle manoeuvre s’il avait voulu tourner dans la [Adresse 9] (manoeuvre impliquant de s’arrêter ou de rouler très lentement). Monsieur [U] [H] n’avait donc pas le droit de se trouver sur la voie de gauche de l'[Adresse 6] aux abords de la [Adresse 9] en parfaite violation du flèchage au sol et encore moins de tenter de doubler à l’interscetion. Les graves fautes de conduites de Monsieur [U] [H] sont à l’origine directe et exclusive de l’accident; il s’en suit que sont droit à indemnisation doit être exclu. Monsieur [U] [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [U] [H] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [H] est exclu du fait de ses fautes de conduites;
Déboute Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne Monsieur [U] [H] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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