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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG / LC / MC
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGY2
du rôle général
[U] [M] [S]
[O] [F]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSE le
— la SELARL POLE AVOCATS
Copie électronique :
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
en présence de Monsieur [W] [C], Auditeur de justice
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [U] [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [M] [S] et Madame [O] [F] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2].
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, la commune de [Localité 10] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de fissures affectant leur bien immobilier, Monsieur [U] [M] [S] et Madame [O] [F] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation (MRH), la société AXA France IARD, le 19 août 2019. Ladite société a mandaté la société EUREXO afin de réaliser une expertise amiable dont rapport a été déposé le 15 septembre 2022.
Sur la base de ce rapport, la société AXA France IARD a proposé à ses assurés une indemnité franchise légale déduite d’un montant de 12 283,68 euros.
En l’absence d’accord avec leur assureur quant à la réalisation d’une étude géotechnique, Monsieur [U] [M] [S] et Madame [O] [F] ont fait diligenter un diagnostic géotechnique par des experts de la société Alpha BTP. Ces derniers ont remis leur rapport le 21 mai 2024.
Par courrier avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, Monsieur [U] [M] [S] et Madame [O] [F] ont adressé à leur assureur un état des pertes d’un montant global de 455 543,57.
Par courriel du 30 juillet 2025, la société AXA France IARD a fait part à ses assurés de son accord quant à la mobilisation de ses garanties compte tenu du lien entre la sécheresse et les dommages survenus mais a indiqué qu’un débat existait s’agissant du coût des travaux de reprise et a ainsi sollicité leur accord quant au déroulé d’une nouvelle expertise diligentée par la société EUREXO.
Monsieur [U] [M] [S] et Madame [O] [F] ont assigné, par acte signifié à personne morale le 29 août 2025, la société AXA France IARD en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation à laquelle il est renvoyé pour le surplus.
La société défenderesse n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consultation
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 147 du même Code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 256 du même Code, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, il est constant qu’un épisode de sécheresse en 2018 a causé des dommages à la maison d’habitation des demandeurs et que ces derniers ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société AXA France IARD.
Il est manifeste qu’un désaccord persiste entre les parties, l’assureur des demandeurs ayant accepté la mobilisation de ses garanties tout en manifestant des réserves quant au montant des travaux de reprise.
La société défenderesse, non-comparante, ne formule par conséquent aucune opposition à la réalisation de la mesure sollicitée.
Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature et le coût des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais
Monsieur [U] [M] [S] et Madame [O] [F], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [G]
Expert près la cour d’appel de [Localité 12]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 11], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les désordres et malfaçons allégués ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [U] [M] [S] et Madame [O] [F] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] [S] et Madame [O] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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