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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
Affaire :
M. [F] [E]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 24/00090 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUJV
Décision n°
Notifié le
à
— [F] [E]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Sid Ahmed ZOUAOUI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [S]
GREFFIER lors des débats : Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sid Ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR :
[9]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [J] [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 Janvier 2024
Plaidoirie : 29 Septembre 2025
Délibéré : 24 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E] a été employé par la SAS [6] en qualité d’opérateur presse à balle à compter du 6 avril 2008. Le 25 janvier 2023, il a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’il a transmis à la [8] (la [13]). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été rédigé le 9 janvier 2023 par le Docteur [H] qui objective une tendinopathie du sus épineux non rompue non calcifiée de la coiffe de l’épaule droite et gauche.
La [13] a instruit la demande et a sollicité l’avis du [12] [Localité 18] [5] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre les deux maladies professionnelles déclarées par Monsieur [E] et son travail habituel.
Le 14 aout 2023, la [13] a notifié à l’assuré l’avis défavorable émis par le comité pour les deux maladies (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de l’épaule droite) déclarés par l’assuré.
Par courrier daté du 25 septembre 2023, Monsieur [E] a contesté la décision relative au refus de prise en charge de sa pathologie relative à la rupture des coiffes des rotateurs de l’épaule droite auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
Lors de sa séance du 22 novembre 2023, la commission de recours amiable a décidé de rejeter la demande de l’assuré.
Par courrier adressé le 29 janvier 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision explicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 31 mars 2025. A la demande de l’une des parties l’affaire a été renvoyée à deux reprises. L’audience a eu lieu le 29 septembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [E] représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— Débouter l’ensemble des demandes de la [14],
— Dire et juger que sa pathologie est médicalement établie,
— Dire et juger que les conditions de travail correspondent aux critères du tableau 57,
— Dire et juger que la reconnaissance de la maladie professionnelle devrait être automatique,
— En conséquence reconnaître sa maladie professionnelle et assurer la prise en charge correspondante sans formalité supplémentaire,
— Condamner la [13] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [13] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [E] fait valoir que son recours est parfaitement recevable. Il explique qu’il a bien exercé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable et que le délai de saisine du tribunal a été respecté. S’agissant du refus de prise en charge de sa maladie relative à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, il soutient qu’il était quotidiennement exposé à des tâches nécessitant le port de charges lourdes, des gestes répétitifs et des mouvements contraignants des épaules et des bras. Il ajoute que ces conditions de travail sont susceptibles d’entrainer ou d’aggraver une rupture de la coiffe des rotateurs. L’assuré indique qu’il a transmis une attestation de poste, démontrant que ses gestes correspondaient aux contraintes prévues par le tableau des maladies professionnelles. Il en déduit que l’ensemble des conditions requises par le tableau 57 pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sont remplies.
La [13] développe oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [E] concernant la contestation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 11 juillet 2022,
— Désigner le [16] pour rendre son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [E] relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— Lui ordonner de saisir le [16] et d’informer l’autre partie lorsque ledit comité aura été saisi,
— Inviter Monsieur [E] à adresser dans un délai d’un mois à compter de l’information qu’elle aura donné, de la saisine du comité, tout document utile permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie et ce directement à l’adresse postale du secrétariat du [15].
Au soutien de ses prétentions, la caisse se prévaut de l’irrecevabilité du recours de l’assuré formé contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 11 juillet 2022, pour défaut de saisine de la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal. En ce qui concerne le refus de prise en charge relative à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, elle fait valoir qu’en application des dispositions du code de la sécurité sociale et conformément à une jurisprudence constante, il appartient au tribunal de d’ordonner à la caisse de saisir un nouveau [15].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévus par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie relative à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. En effet, il ne produit pas la copie de son recours, et la décision de la commission de recours amiable critiquée ne porte que sur la pathologie de l’épaule droite. Enfin la [7] produit un courrier de l’assuré de saisine de la commission de recours amiable ne portant que sur l’épaule droite et portant les références de la pathologie de l’épaule droite.
Son recours concernant la pathologie de l’épaule gauche sera donc déclaré irrecevable.
Concernant la contestation relative au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie relative à la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours contre cette décision est donc recevable.
Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite :
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. "
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une contestation portée contre la décision de la commission de recours amiable de la [8] refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. Cette dernière figure dans le tableau n°57 des maladies professionnelles " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17]. " (Épaule droite).
La question de savoir si la maladie est directement causée par le travail de la victime nécessite obligatoirement qu’un avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit recueilli avant-dire droit.
Ce n’est qu’après recueil de ce second avis que le tribunal statuera ensuite, souverainement.
Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions de L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les parties en faisant la demande conjointe.
Sur proposition de la caisse, il y a lieu également d’inviter le demandeur à communiquer au comité tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [E] relatif à l’épaule gauche irrecevable,
DECLARE le recours de Monsieur [E] relatif à l’épaule droite recevable,
Avant dire droit,
DESIGNE le [Adresse 10] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de Monsieur [F] [E] à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [8] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [8] devra transmettre au [15] désigné le dossier de Monsieur [F] [E] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 10],
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis du [11],
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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