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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 1, CPAM DE [ |
|---|
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/229
11 Mai 2026
S.A.R.L. [1]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD5U
CCC délivrées le :
à :
— CPAM DE [Localité 1]
FE délivrée le :
à :
— SARL [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Monsieur [Y] [P], gérant, muni d’un pouvoir,
comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [A] [T] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 23 juin 2025 et reçue au greffe le 25 juin 2025, la SARL [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2025, confirmant, sur contestation, l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 31 juillet 2024 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [G] [L] le 10 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 9 janvier 2026, puis à celle du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La SARL [1], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire que les conditions légales de reconnaissance d’un accident du travail au titre de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociales ne sont pas réunies ;
— constater l’impossibilité matérielle de survenance du fait générateur du 10 février 2024 ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM ;
— débouter Monsieur [G] [L] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes.
A l’appui de ses demandes, la SARL [1] fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que le salarié était, à la date du fait accidentel déclaré en arrêt maladie, de sorte qu’il ne se trouvait ni au temps ni au lieu de travail.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
In limine litis,
— rejeter tous fins, moyens et conclusions contraires ;
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
— dire et juger que la société [1] ne justifie pas avoir introduit son recours auprès de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois qui lui était ouvert pour contester la décision de prise en charge de l’accident du travail du 31 juillet 2024 ;
— déclarer le recours de la société [1] irrecevable pour non-respect du délai de contestation fixé à deux mois ;
— déclarer que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [G] [L] est bien fondée ;
A titre principal,
— déclarer qu’elle rapporte la preuve de la survenance d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail sur le lieu et au temps du travail, le 10 février 2024 ;
— déclarer que Monsieur [G] [L] bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— déclarer que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Monsieur [G] [L] a été victime en date du 10 février 2024 est bien fondée ;
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [G] [L] ;
En tout état de cause,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles R.142-10-5 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, que la société [1] a accusé réception de la décision de prise en charge de l’accident par lettre recommandée réceptionnée en date du 3 août 2024 et qu’elle ne justifie pas avoir saisi la commission dans le délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision.
Sur le fond, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que si le salarié avait initialement déclaré avoir été victime d’un accident en date du 19 février 2024, il est apparu, au cours de l’instruction, un fait précis et soudain en date du 10 février 2024. La caisse ajoute qu’il existe un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir la survenance d’un accident au temps et lieu de travail en date du 10 février 2024, eu égard aux constatations médicales établies et aux déclarations du témoin, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. La caisse ajoute que l’employeur ne démontre pas, pour renverser la présomption d’imputabilité, que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Le caractère tardif de la saisine de la commission est sanctionné par une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
Il appartient à celui qui soutient qu’un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l’inobservation des délais dans lesquels ce recours devait être exercé (2e Civ., 4 février 2010, pourvoi nº 08-20.852).
Au cas présent, la décision contestée – qui porte mention de la voie et des délais de recours – a été notifiée à la société [1] par lettre recommandée réceptionnée le 3 août 2024.
La saisine de la commission de recours amiable est intervenue par courrier daté du 30 septembre 2024 sans que la caisse n’établisse que ce courrier ait été expédié postérieurement au 3 octobre 2024.
Il n’est donc pas démontré que la saisine de la commission de recours amiable est intervenue après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours formé devant la commission de recours amiable et de déclarer le recours recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que le 2 mai 2024, Monsieur [G] [L], salarié de la SARL [1], a établi une déclaration d’accident du travail en déclarant avoir été victime d’un accident du travail le 19 février 2024, caractérisé par des faits de harcèlement de la part d’une associée majoritaire alors qu’il travaillait au restaurant en cuisine et que l’employeur a, suite à cette déclaration d’accident du travail, émis des réserves, en déclarant en substance que Monsieur [G] [L] est à l’origine d’un climat de tension au restaurant et du harcèlement sur Madame [V], actionnaire majoritaire et ancienne compagne de Monsieur [G] [L].
Le certificat médical initial d’accident du travail établi le 19 février 2024 constate une anxiété aiguë en lien avec des problèmes au travail et mentionne la date du 19 février 2024 comme date du fait accidentel déclaré.
L’examen du questionnaire renseigné par Monsieur [G] [L] ne met toutefois en évidence aucun fait précis qui serait survenu sur le lieu de travail en date du 19 février 2024, le salarié se plaignant en substance d’avoir été victime de faits de harcèlement de la part de l’associée majoritaire depuis fin décembre 2023, en évoquant le fait d’avoir été humilié en salle parfois devant les clients, d’avoir été rabaissé en cuisine, d’avoir été accusé de vol, de pas avoir été rémunéré pour des heures supplémentaires effectués ni indemnisés pour des frais professionnels exposés et d’avoir été victime d’un faux licenciement.
L’examen des auditions de Monsieur [G] [L] réalisées lors de l’enquête diligentée par la caisse ne permet pas davantage d’identifier un fait précis qui serait survenu sur le lieu de travail en date du 19 février 2024, le salarié expliquant en outre avoir été amené à consulter son médecin le 19 février 2024 du fait des faits de harcèlement qu’il disait avoir subis au cours des semaines passées.
Il importe à cet égard de noter que lors de sa première audition réalisée dans le cadre de l’enquête, Monsieur [G] [L] n’a évoqué spontanément que des échanges verbaux ayant eu lieu avec l’actionnaire majoritaire sur son lieu de travail en date des 14 et 17 février 2024, sans faire état de faits survenus en date du 10 ou 19 février 2024.
Il sera ajouté que lors de seconde audition, Monsieur [G] [L] n’a pas davantage évoqué spontanément avoir eu un échange verbal en date du 10 février 2024 avec l’actionnaire majoritaire au cours duquel celle-ci l’aurait insulté, mais a uniquement confirmé avoir eu un tel échange lorsqu’il a été interrogé sur ce fait précis par l’agent de la caisse, qui avait préalablement recueilli un témoignage du fils de Monsieur [G] [L] en ce sens.
Il est toutefois établi – au vu du courriel adressé par Monsieur [G] [L] à Madame [U] [V] en date du 10 février 2024 à 8 heures 02 et de l’arrêt de travail prescrit au salarié du 10 au 12 février 2024 – que Monsieur [G] [L] ne s’est pas rendu sur son lieu de travail le 10 février 2024.
Au vu de ce qui précède, des propres déclarations spontanées du salarié imputant son état de santé dégradé à des faits de harcèlement dont il se disait victime depuis plusieurs semaines et des justificatifs versés aux débats attestant de l’absence du salarié sur son lieu de travail à la date du fait accidentel finalement retenue par la caisse, la preuve de la survenance d’un évènement soudain en date du 10 février 2024 au temps et lieu de travail et dont il est résulté une lésion n’est pas suffisamment apportée.
La présomption d’imputabilité ne trouve donc pas à s’appliquer.
Par suite, il convient de déclarer inopposable à la SARL [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [G] [L] le 10 février 2024.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par SARL [1] ;
DECLARE inopposable à la SARL [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [G] [L] le 10 février 2024 ;
CONDAMNE la CPAM de la Marne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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