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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7HE
du rôle général
[I] [O] [A]
c/
[D] – CLINIQUE DE [Localité 14]
[B] [X]
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELAS LANTERO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELAS LANTERO & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [I] [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— [D] – CLINIQUE DE [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [B] [X]
Clinique de la [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 janvier 2020, Madame [I] [O] [A] a été opérée d’un hallux valgus par le Docteur [B] [X], chirurgien orthopédiste à la CLINIQUE DE [Localité 14] ([D]).
Une seconde intervention a été effectuée par le Docteur [X] en raison d’une infection cutanée et sous-cutanée.
Suite à l’apparition d’un staphylocoque doré et d’une pseudarthrose, le Docteur [X] a réopéré Madame [O] [A] sans que celle-ci n’obtienne satisfaction.
Madame [O] [A] a ensuite consulté le Docteur [N] [Z] qui a procédé à une intervention le 15 décembre 2021.
Madame [O] [A] s’est plainte de la persistance de douleurs.
Elle a été licenciée pour cause d’inaptitude.
Une expertise amiable a été diligentée par la SHAM, assureur de la CLINIQUE DE [Localité 14], qui a établi son rapport le 29 janvier 2024.
Une nouvelle intervention lui a été proposée.
Par actes en date des 20 et 24 mars 2025, Madame [I] [O] [A] a assigné le Docteur [B] [X] et la CLINIQUE DE [Localité 14] ([D]) en référé expertise.
A l’audience des référés du 15 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, le Docteur [X] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise en émettant toutes protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité. Il a également sollicité que les opérations d’expertise soient confiées à un expert orthopédique et que la mission de l’expert éventuellement désigné soit complétée.
Par des conclusions en défense, la CLINIQUE DE [Localité 14] ([D]) a formulé des protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, ne s’opposant pas à la mesure d’expertise. Si la mesure d’expertise devait être ordonnée, elle a sollicité des compléments de mission et que l’expert dépose un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai de 40 jours.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, que si la demande de Madame [I] [O] [A] est recevable s’agissant d’une procédure en référé, il appartiendra à cette dernière d’appeler la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée en déclaration d’ordonnance commune ou bien de la faire convoquer aux éventuelles opérations d’expertise médicale afin qu’elles soient effectuées à son contradictoire, à peine de nullité du jugement ultérieur qui pourra être sollicitée dans un délai de 2 ans.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [O] [A] verse notamment aux débats :
— un rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [J] [G] le 29 janvier 2024,
— un courrier rédigé par le Docteur [N] [Z] en date du 06 septembre 2024,
— des courriels.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les souffrances et séquelles que présente Madame [O] [A] suite à l’opération réalisée par le Docteur [X] à la CLINIQUE DE [Localité 14].
En effet, il ressort notamment du rapport d’expertise précité que les complications qui ont suivi les opérations de Madame [O] [A] ont provoqué une atteinte permanente de son intégrité physique et psychique à hauteur de 8%, un déficit fonctionnel temporaire total puis dégressif jusqu’à consolidation fixée au 04 octobre 2023 et un préjudice d’agrément. Notamment, il relève que Madame [O] [A] va devoir porter des semelles pour les dix prochaines années. Il impute ces préjudices à une infection nosocomiale en excluant toute faute ou manquement du Docteur [X].
Dans un courrier en date du 06 septembre 2024, le Docteur [Z] relève que des difficultés persistent au niveau du quatrième orteil et des sésamoïdes. Il préconise une nouvelle intervention.
Par ailleurs, il ressort d’un courrier adressé à Madame [O] [A] par la Direction des ressources humaines du [Adresse 10] du 14 février 2023 que ces troubles ont conduit à l’octroi d’un avis d’inaptitude absolue et définitive à ses fonctions.
Dès lors, une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Madame [O] [A], ainsi que d’évaluer les préjudices subis et la responsabilité éventuelle du Docteur [X] et de l’établissement de santé.
Madame [O] [A] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire sera confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique, professionnel de santé le plus qualifié pour diligenter l’expertise judiciaire sur les souffrances dénoncées.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur le complément de mission proposé par le Docteur [X]
Le Docteur [X] sollicite un complément de la mission confiée à l’expert judiciaire en proposant les directives suivantes : « I- SUR LA RESPONSABILITE MEDICALE :
1-Convoquer toutes les parties.
2- Entendre tous sachant
3- Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires afin que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge du patient ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet en les rapportant à leurs auteurs et l’évolution de l’état de santé ;
8 – Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leur conséquence au regard de l’état initial du plaignant, comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
II SUR LE PREJUDICE DE LA VICTIME :
9 A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tous sachant et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée ;
10- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
11- Recueillir les doléances de la victime et, au besoin, de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leur conséquence sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12- Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
13 – Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe de certaines des séquelles ou lésions initiales en précisant, au besoin, l’incidence d’un état antérieur,
14 Perte de gains professionnels actuel :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenue par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
15 – Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16 – Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
17 – Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
18 – Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant à une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielle ou intellectuelle, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
19- Assistance par tierce personne :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ses besoins sont actuellement satisfaits ;
20 – Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires ou handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en préciser la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22 – Perte de gains professionnels future :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23 –Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…) ;
24 – Dommages esthétiques :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
25 – Préjudice sexuel :
Dire, en y mettant un avis motivé, si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité :
26 – Préjudice d’agrément :
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
27- Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. »
Cependant, il convient de rappeler que ces propositions intègrent d’ores et déjà la mission habituellement ordonnée en matière d’expertise médicale.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande sans objet.
3/ Sur le complément de mission proposé par la Clinique de [Localité 14] ([D])
La CLINIQUE DE [Localité 14] sollicite un complément de la mission confiée à l’expert judiciaire en proposant à l’expert de :
rechercher si elle a commis des manquements aux règles de l’art lors de sa prise en charge de Madame [O] [A] ; le cas échéant, déterminer les préjudices strictement imputables à ces manquements ; dans le cas où l’expert relevait une infection, préciser si les mesures d’asepsies ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, si son origine peut être autre que la prise en charge, si elle pouvait raisonnablement être évitée ainsi qu’évaluer les préjudices en rapport exclusif avec ladite infection ;préciser si l’infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ; déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements relevés en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ; déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations dans un délai de 40 jours ; FEJ’ai fait un résumé car les chefs étaient dilués dans les conclusions.
Ces compléments seront repris dans la mission de l’expert, à l’exception de la dernière.
4/ Sur les frais
Madame [O] [A], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [L] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Hôpital [Localité 16] Enfant – Service d’orthopédie pédiatrique
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [W] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
[Adresse 3]
[Localité 7] CEDEX03FEJ’ai nommé à [Localité 15] car vous avez des médecins de [Localité 12] et de [Localité 9] qui sont intervenus. J’ai donc voulu éviter ces ressorts.
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Madame [I] [O] [A] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de Madame [I] [O] [A] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Décrire l’état médical de Madame [I] [O] [A] avant les actes litigieux ;
7°) Dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale ;
8°) Dans ce dernier cas, préciser l’origine et la nature du germe, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection pouvait raisonnablement être évitée ou si elle est à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et, dans cette hypothèse, de l’évaluer ;
9°) Dire si les actes médicaux étaient indiqués, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ;
10°) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
11°) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
12°) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
13°) Donner un avis sur l’existence ou non de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint Madame [I] [O] [A] ;
14°) Rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hospitalisation et notamment aux soins paramédicaux dispensés à Madame [I] [O] [A], ou tout autre manquement aux règles de l’art lors de sa prise en charge pourrait être reproché à la CLINIQUE DE [Localité 14] et au Docteur [B] [X] ;
15°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de Madame [I] [O] [A];
16°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Puis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
18°) Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements relevés en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ; FEJ’ai hésité à le placer un peu plus haut dans l’ordre des chefs de mission
19°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
20°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [I] [O] [A] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 2.500,00 euros TTC (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) avant le 15 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [O] [A],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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