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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/10726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FYV
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC238
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Avril 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FYV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2019, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges lequel a rendu son jugement le 21 octobre 2021.
Le 14 février 2022, Mme [I] [X] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a fixé l’audience de plaidoirie au 03 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Mme [X] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Mme [X] demande la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Mme [X] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice en raison du retard de traitement de la demande lié à un encombrement des services judiciaires. Outre un préjudice moral, elle expose avoir subi un préjudice financier correspondant aux intérêts légaux à venir.
Suivant conclusions notifiées le 16 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions ainsi que le rejet de la demande formulée au titre d’un préjudice matériel.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 4 mois, mais que la demanderesse ne justifie toutefois pas des préjudices allégués.
Par message du 23 janvier 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Mme [X] entend exclusivement critiquer les délais de la procédure à hauteur d’appel, si bien que seuls ces derniers seront appréciés à l’aune des critères ci-dessus exposés.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— Mme [X] a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 14 février 2022 ;
— l’appelante a conclu le 26 avril 2022 et l’intimée le 07 juillet 2022 ;
— par avis de fixation du 08 avril 2024, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 07 mai 2024 et l’audience de plaidoirie au 03 juin 2024.
Il résulte de ce qui précède que le délai entre la déclaration d’appel du 14 février 2022 et les conclusions de l’intimée du 07 juillet 2022 n’est pas excessif et a permis aux parties d’échanger leurs conclusions.
En revanche, le délai séparant les conclusions de l’intimée du 07 juillet 2022 de l’avis de fixation du 08 avril 2024 n’est justifié par aucun acte de procédure nécessaire à la mise en état de l’affaire et est excessif.
Les délais entre l’avis de fixation et la clôture de l’instruction fixée au 07 mai 2024 et entre la clôture de l’instruction et l’audience de plaidoirie fixée au 03 juin 2024 ne sont pas excessifs.
Partant, la responsabilité de l’État est engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [X] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [X] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.250,00 €.
Mme [X] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier, résultant des intérêts légaux à venir, lequel constitue un préjudice futur dont elle ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’elle formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [X] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [I] [X] la somme de 2.250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [I] [X] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [I] [X] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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