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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 25/04090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
15 Janvier 2026
N° RG 25/04090 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOHU
72A
S.D.C. [Adresse 2]
C/
S.C.I. HOB.K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société COGEVA PM dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Véronique PELISSIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. HOB.K, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
— -==o0§0o==--
La SCI Hob.K est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte en date du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS Cogeva PM, a fait assigner devant ce tribunal la SCI Hob.K et demande sa condamnation à payer les sommes de :
— 11 337,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025 sur la somme de 5 968,45 euros et à compter du 11 avril 2025 pour le surplus, au titre des charges de copropriété et des frais,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI Hob.K n’a payé aucune charge depuis son acquisition des biens alors même qu’elle les exploite.
La SCI Hob.K, bien que régulièrement assignée par acte notifié à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 25 septembre a fixé l’affaire au 20 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— l’avis de mutation dont il résulte que la SCI Hob.K est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 14, 15, 35, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 :
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux de l’assemblée générale du 25 juin 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que les travaux portant sur les lanterneaux,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— une mise en demeure en date du 26 février 2025, portant la mention « avisé et non réclamé » du 4 mars 2025, pour le paiement de la somme de 5 968,45 euros,
— une mise en demeure en date du 11 avril 2025 pour le paiement de la somme de 11 337,26 euros portant la mention « avisé et non réclamé » en date du 16 avril 2025.
L’avis de mutation produit en date du 29 octobre 2024 comporte une convention entre le vendeur et l’acheteur, aux termes de laquelle le vendeur supportera les charges courantes jusqu’au 29 octobre 2024, et le coût des travaux de copropriété décidés au plus tard le 24 juin 2025.
Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 11 283,26 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Sur les frais nécessaires
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de cet article, sont imputables au seul copropriétaire les frais nécessaires au recouvrement de sa créance, exposés postérieurement à la mise en demeure effectuée par le syndicat.
En conséquence, les frais de la relance antérieure à la mise en demeure ne seront pas retenus.
En revanche, il sera fait droit à la demande relative à la mise en demeure pour un montant de 42 euros.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En application de l’article 64 du même décret, les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, les intérêts seront calculés à compter de la date du lendemain de la première présentation de la lettre au défendeur, soit le 5 mars 2025 pour la somme de 5 968,45 euros, et à compter du 17 avril 2025 pour le paiement de la somme de 11 337,26 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SCI Hob.K à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 325,26 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2025 au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 pour la somme de 5 968,45 euros, et à compter du 17 avril 2025 pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui généré par les retards de paiement qui est compensé par les intérêts moratoires et sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
La SCI Hob.K, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint d’introduire une action en justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SCI Hob.K à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 11 325,26 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2025 au 1er avril 2025, deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 pour la somme de 5 968,45 euros, et à compter du 17 avril 2025 pour le surplus ;
Rejette la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires ;
Condamne la SCI Hob.K aux dépens ;
Condamne la SCI Hob.K à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 15 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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