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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 11 sept. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00525 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GNO4
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Assesseur : Isabelle PICARD, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Corinne CHANU, Greffier
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [M] [E], né le 24 août 1949 à [Localité 11] (84), de
nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Monsieur [C] [E] née [U], le 22 octobre 1951 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 2].
représenté par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Madame [K] [E], née le 4 août 1981 à [Localité 10] (84), de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [I] [Z], né le 19/08/1949 à [Localité 13] (84) de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3].
représenté par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Madame [F] [Z], née [S] le 13/08/1954 à [Localité 7] (84) de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3].
représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Kim RODRIGUEZ
1cc + 1ce à Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL
EXPOSE DU LITIGE
Exposant être propriétaires par titres de deux parcelles contiguës cadastrées commune de VELLERON, section AR N° [Cadastre 6] et [Cadastre 4], dont ils avaient fait donation en pleine propriété à leur fille, Mme [K] [E], mais également, par prescription trentenaire, de la parcelle N° [Cadastre 5] venant dans le prolongement de la seconde citée, les époux [E], conjointement avec leur descendante donataire, ont fait assigner devant ce Tribunal les époux [Z], lesquels entendaient contester leurs droits nés de cette prétendue usucapion en excipant d’un acte de notoriété acquisitive de la parcelle précitée.
Les consorts [E] demandent ainsi au Tribunal de
*JUGER l’action des consorts [E] recevable.
*REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions des époux [Z].
*JUGER que l’acte de notoriété acquisitive du 15 février 2019 établi au profit des époux [Z] ne justifie pas des conditions de la prescription acquisitive.
*ECARTER l’acte de notoriété acquisitive du 15 février 2019 établi au profit des époux [Z].
*JUGER que les consorts [E] justifient d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque de la parcelle [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 13].
*JUGER comme acquise la prescription trentenaire au profit des consorts [E] de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 13]
*JUGER que les consorts [E] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 8] en application de la théorie de la prescription acquisitive.
CONDAMNER les époux [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Quant aux époux [Z], ils concluent en dernier lieu ainsi :
Vu les dispositions des articles 2258 et suivants du Code Civil,
*DECLARER les consorts [E] infondés en leur opposition à l’acte de notoriété acquisitive des époux [Z] sur la parcelle [Cadastre 9] de la commune de [Localité 13] ;
*DEBOUTER les époux [E] et leur fille [K] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
*RECONNAITRE les époux [Z] [I] et [F] propriétaires de la parcelle AR [Cadastre 5] de la commune de [Localité 13] ;
*CONDAMNER solidairement les époux [E] [M], [C] et [K] [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*CONDAMNER solidairement les époux [E] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 02 juin 2025 et les débats se sont tenus le lendemain.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs aussi bien que les défendeurs prétendent avoir acquis la propriété de la parcelle AR [Cadastre 5] par possession trentenaire.
Selon l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible.
Par ailleurs, la propriété ne s’éteint pas par le non-usage.
Dès lors, celui qui se prévaut d’une usucapion oppose toujours son droit à un autre propriétaire.
En l’occurrence, les consorts [E] prétendent avoir possédé la parcelle AR [Cadastre 5] depuis 1975 et les époux [Z] depuis les années 1960.
Il en ressort que les parties n’ont pas usucapé les unes à l’encontre des autres.
Ainsi, le propriétaire à l’encontre duquel il a été usucapé n’est pas dans la cause et les parties ne disent mot de cette situation.
Force est au demeurant de constater qu’aucune fiche de publicité foncière relative à la parcelle [Cadastre 5] n’est produite.
La pièce 2 des époux [Z], une lettre datée du 22 décembre 2023 d’un géomètre expert, contient néanmoins les propos suivants " en 2017-2018…… nous avons essayé de trouver les propriétaires de la AR 48. Nos informations nous ont conduit à constater que le potentiel propriétaire lrma foncier était décédé le 16 mars 2003. "
Mais le droit de propriété ne disparaît pas plus par le décès et il y a lieu le cas échéant à ouverture de la procédure de succession vacante ou à application des dispositions des articles 539 et 713 du Code civil selon lesquelles :
« Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’Etat. »
« Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, à l’Etat ;
2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l’Etat dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, à l’Etat. "
Il convient donc de révoquer la clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état en invitant les parties à attraire dans la cause la personne à l’encontre de laquelle elles prétendent avoir usucapé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, AVANT DIRE DROIT et par mise à disposition au greffe.
*REVOQUE l’ordonnance de clôture et RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures aux fins ci-dessus exprimées.
Cette décision a été signée par M. Pascal CHAPART, Président et par Mme Corinne CHANU, Greffière.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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