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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 11 févr. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 11 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA5W
Minute n° 25/00063
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [6],
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [F] [G], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [X] [N]
née le 17 Mai 1954 à [Localité 7] (LOIRET), demeurant EHPAD [4] – [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [Z] [O],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/02/2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [6] à [Localité 5].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [X] [N] bénéficie d’une mesure de protection des majeurs depuis 2002. Par jugement rendu en 2022, la mesure de tutelle confiée à Monsieur [Z] [O] a été renouvelée pour 5 ans.
Le 31 janvier 2025, le tuteur a demandé l’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [6].
Il est mentionné dans les certificats médicaux d’admission que Madame [N] présent une instabilité psychomotrice, une hétéro-agressivité envers d’autres résidents de l’Ephad et l’équipe soignante, un refus de soin et des crises avec menaces verbales.
Le certificat des 24 heures conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte compte tenu d’une désorientation temporelle et spatiale et des troubles attentionnels entrainant des difficultés de compréhension et de mémoire.
Le certificat des 72 heures mentionne un discours désorganisé et une mauvaise compliance aux soins.
Selon l’avis motivé du 6 février 2025, le comportement et le discours de Madame [N] restent désorganisés avec des stéréotypies verbales et gestuelles. Devant l’instabilité clinique et le comportement imprévisible, le maintien de contrainte en hospitalisation à temps complet est justifié. Elle peut être entendue par le juge.
Le médecin de l’Ephad indique, par courrier du 10 février 2025, que Madame [N] présente régulièrement depuis 12 mois des épisodes d’hétéro-agressivité qui sont alors incompatibles avec une pris en charge en Ephad. Il estime qu’il faut éviter un retour trop précoce de la patiente tant qu’elle ne sera pas stabilisée.
Suivant avis, par courriel du 10 février 2025, le tuteur de la patiente indique que lors des périodes de calme à l’Ephad, Madame [N] accepte des activités simples, avec les animatrices mais également un agent des services administratifs et Monsieur [O] lorsqu’elle vient le trouver. Grâce à un directeur de magasin à [Localité 8] qui accepte d’ouvrir son établissement avant l’heure d’ouverture officielle, il peut conduire Madame [N] avec une soignante, faire des achats vestimentaires.
Le 11 février, soit 5 jours après le dernier certificat, Madame [N] apparaît encore très en difficulté pour comprendre l’audience. Elle demande chaque seconde à s’en aller et se montre instable.
L’hospitalisation complète de Madame [N] est en l’état non seulement justifiée mais doit être poursuivie suffisamment pour écarter le risque important de nouvelles démonstrations d’agressivité au sein de l’établissement où elle est accueillie.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [X] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 11 Février 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [6], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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