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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 mars 2026, n° 23/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
64B
RG n° N° RG 23/04453 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X23H
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [X] [B], [O], [V] [Q] épouse [X] [B] épouse [X] [B]
C/
[K], [J], [Z] [R]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Elsa BERTHE
Me Julie PONS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-présidente,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O], [V] [Q] épouse [X] [B] épouse [X] [B]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [K], [J], [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Lorraine DELVA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [R] et Madame [D] [X] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 7] après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 22 juin 2000 adoptant le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [P], né le [Date naissance 4] 2001
— [I], né le [Date naissance 5] 2003
— [F], née le [Date naissance 6] 2005.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, et fixé la contribution mensuelle de M. [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 400 euros par mois et par enfant.
Par arrêt du 02 juillet 2019, cette contribution a été augmentée à 600 euros par mois et par enfant, soit 1800 euros par mois, jusqu’à la fin de leurs études, et avec réévaluation annuelle. Cette décision a également prévu un partage des frais de scolarité par moitié entre les parents sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord.
Le [Date décès 1] 2020, [D] [X] [B] est décédée.
Les trois enfants du couple ont été pris en charge par leurs grands-parents maternels, [M] [X] [B] et [O] [Q] épouse [X] [B], qui se sont installés dans l’appartement familial.
La liquidation du régime matrimonial est intervenue suivant acte notarié du [Date décès 1] 2021.
Par acte d’huissier du 23 mai 2023, les consorts [X] [B] ont assigné Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX afin que ce dernier leur verse la somme de 114.937,60 euros au titre de son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants.
Statuant sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [R], le juge de la mise en état s’est, par jugement du 24 avril 2024, déclaré compétent pour statuer sur la demande, et a rejeté la demande de provision formée par les consorts [X] [B]. Les parties ont été orientées vers un médiateur de justice suite à leur accord.
Le 17 juillet 2024, le cabinet de médiation a informé le tribunal de l’échec de la mesure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2025, les consorts [X] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 203 et suivants du code civil, 1346 et 1303 du même code, de :
A titre principal, sur le fondement du recours subrogatoire dont disposent les demandeurs à l’encontre de leur coobligé à l’obligation alimentaire
— CONDAMNER Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur et Madame [X] [B] la somme de 114.937,60 euros, soit 57.468,80 euros à chacun ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement injustifié
— CONDAMNER Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur et Madame [X] [B] la somme de 114.937,60 euros, soit 57.468,80 euros à chacun ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [K] [R] à payer à payer à Monsieur et Madame [X] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soi 5.000 euros à chacun ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [R] aux dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [K] [R] demande au tribunal de :
— REJETER les pièces adverses numérotées 12, 13, 16, 17, 22 et 28, pour non-respect du principe du contradictoire ;
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées ;
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens ;
— CONDAMNER les demandeurs à verser au défendeur la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire des époux [X] [B] au titre de l’obligation alimentaire de M. [R]
L’article 371-2 du code civil dispose que “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.”
L’article 203 du même code énonce également que “Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.”
De surcroît, il résulte de la combinaison des articles 205 et 207 du code civil que les grands-parents ont la même obligation à l’égard de leurs petits-enfants. Cette obligation est subsidiaire à celle des parents.
Il est constant que la personne tenue en vertu des articles 205 et 207 du Code civil à une obligation alimentaire dispose d’un recours fondé sur la subrogation de plein droit contre ses co-obligés pour les sommes qu’elle a payé excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs.
Les époux [X] [B] soutiennent que M. [R], à compter du décès de leur fille, a été totalement absent à l’égard des trois enfants et qu’ils ont été contraints de prendre le relai, s’installant immédiatement dans l’appartement de leur fille et prenant en charge les enfants tant matériellement que financièrement pour tous les aspects de leur vie.
Ils affirment avoir dû exposer des dépenses importantes, y compris pour leurs frais de scolarité, alors que tous les trois poursuivent leurs études et ont des activités extra-scolaires correspondant à la vie qu’ils menaient avant le décès de leur mère.
Les requérants considèrent que le père des enfants ne s’est montré intéressé, depuis le décès de leur fille, que par le partage matrimonial. Ils affirment que celui-ci a néanmoins des ressources importantes qui se sont portées à environ 10.000 € par mois entre les années 2016/2019 et doit donc contribuer aux dépenses qui ont été faites pour l’entretien des enfants, alors que le décès de leur mère a nécessairement engendré une augmentation de l’obligation alimentaire du père.
Les époux [X] [B] affirment avoir ouvert un compte bancaire pour régler les dépenses de vie courante des trois enfants. Ils précisent que ce compte est abondé des pensions versées par M. [R] mais que celles-ci sont naturellement insuffisantes et qu’ils doivent systématiquement faire l’appoint. Ils affirment ainsi avoir approvisionné le compte à hauteur de 300.000 € depuis le 28 septembre 2021. Ils expliquent que leurs revenus annuels s’élèvent à eux deux à environ 65.000€ sur la période et qu’ainsi leurs dépenses ont dépassé leur part contributive. Ils proposent de garder à leurs charges 20% des dépenses opérées en faveur des enfants, entre 2020 et fin 2022, estimant qu’à compter de 2023 M. [R] avait davantage participé, et chiffrent donc la somme due par M. [R] à 114.937,60€.
En défense, M. [R] soutient que le recours subrogatoire fondé sur l’obligation de la dette des articles 205 et 207 du Code civil ne porte que sur les sommes excédent la part contributive des débiteurs compte tenu des facultés respectives des parties, alors que les demandeurs ne justifient pas de leurs capacités contributives en ne produisant que leurs revenus personnels sans produire leur patrimoine immobilier et mobilier. Il soutient que les enfants ont été habitués par leur mère et leurs grands-parents à un train de vie disproportionné, faisant fi de ses propres capacités financières et des dispositions de l’arrêt d’appel du 02 septembre 2019. En tout état de cause, il considère que les requérants ne justifient pas du montant qu’ils prétendent avoir dépensé pour les enfants. Il ajoute qu’il faut tenir compte des revenus que perçoivent les enfants, et des aides dont ils bénéficient, ainsi que de leur patrimoine. Il précise à cet égard qu’après que [P] a été désigné administrateur ad hoc par le juge des tutelles pour représenter ses deux frère et sœur, alors mineurs, pour les opérations de liquidation partage de la succession de leur mère, les enfants ayant perçu les droits de leur mère dans la liquidation du régime matrimonial d’une valeur de 865.801 €.
M. [R] estime qu’il a contribué à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de ses capacités contributives dans la mesure où son revenu mensuel net moyen entre 2020 et 2023 s’est élevé à 10.400€. Il fait valoir qu’il est séparé de sa compagne depuis décembre 2022, ce qui a nécessairement augmenté ses charges personnelles, et que les pensions alimentaires des trois enfants, telles que fixées en 2019, s’élèvent à 2.046€ après réévaluation.
Sur ce, en premier lieu il convient d’indiquer que les dépenses postérieures à 2022 concernant les enfants ne sont pas prises en compte puisque les demandeurs fondent leur recours surbogatoire sur la période septembre 2020-décembre 2022.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que les époux [X] [B] évaluent le montant des dépenses selon un tableau réalisé par leurs soins, pour un montant fixé :
— 2020 : 4.432 € par mois pour les trois enfants
— 2021 : 7.677 € par mois pour les trois enfants
— 2022 : 7.121 € par mois pour les trois enfants
comprenant des dépenses qui ne sont pas justifiées et selon des postes manifestement forfaitaires, puisque la dépense est évaluée comme la même pour les trois enfants.
D’autre part, les époux [X] [B], s’ils produisent leur relevé d’impôts sur les revenus des années afférentes qui indiquent des pensions de retraite s’élevant, à 2, à environ 55.000€, soit environ 4.600€ par mois, ne font qu’alléguer sans en justifier que les dépenses qu’ils ont dû faire pour leurs petits-enfants les ont conduit à devoir emprunter de leur banque (BNP). Ils ont également reçu des virements d’une société privée ABLE PRESTATIONS SAS à hauteur de 130.000€, qu’ils préentent comme des prêts sans davantage en justifier.
Toutefois, les sommes qu’ils ont engagé volontairement pour l’éducation et les soins de leurs petits-enfants permettent d’établir qu’ils disposent de ressources importantes, puisqu’ils produisent les relevés du compte bancaire ouvert pour les frais d’entretien des enfants qui permettent d’établir :
— 30.000 € versés par le compte personnel de l’un des deux époux le 13/06/2022
— 10.000 € versés par le compte joint du couple le 05/09/2022
— 10.000 € versés par le compte de [O] [X] [B] le 30/09/2022
— 30.000 € du compte personnel de [M] [X] [B] le 12/10/2022
— 10.000 € du compte appartenent à l’un des deux époux le 24/02/2023
— 10.000 € du compte joint du couple le 13/03/2023
Il résulte de ces éléments que leur situation patrimoniale n’est pas établie, et qu’ainsi leur part contributive pour l’éducation de leurs petits-enfants, bien que subsidiaire, et si elle ne peut être chiffrée, est manifestement importante.
Au contraire, M. [R] communique ses avis d’imposition, qui permettent d’établir que sa situation financière n’a que peu évolué entre l’arrêt d’appel fixant la pension alimentaire due pour l’entretien des enfants en juillet 2019 (1.800 € par mois indexés annuellement, soit 2.046 € aujourd’hui) et fin 2023, puisque les ressources mensuelles retenues s’élevaient à 9.778€ en 2019, contre 10.602€ en 2023. Il y a lieu de souligner que l’arrêt d’appel faisait déjà état de ce que “les capacités contributives de M. [R] n’étant pas extensives”, il n’était pas fait droit à la demande de partage des autres frais demandés par Mme [X] [B], en dehors des frais scolaires, “sous réserve que ceux-ci aient été engagés d’un commun accord”. Il ressort de ces éléments qu’il a été jugé que M. [R] n’était pas tenu de participer à l’intégralité des dépenses engagées par Mme [X] [B] pour les enfants du couple. Cela ne saurait être jugé différemment aujourd’hui, les grands-parents ayant fait des choix onéreux qui ne peuvent engager M. [R].
Il y a lieu de souligner que les consorts [X] [B] sollicitent un remboursement à hauteur de 114.937,60 € pour une période comprise entre septembre 2020 et décembre 2022, soit 28 mois. Cela représente des dépenses mensuelles de 4.104,91€ par mois.
En y ajoutant la pension alimentaire (environ 1.900€ par mois sur la période), le montant total demandé par les consorts [X] [B] à M. [R] pour l’entretien des enfants s’élève à 6.004,91€ par mois.
Il y a lieu de rappeler que les consorts [X] [B] ont chiffré cette demande en acceptant de prendre à leur compte 20% des dépenses sur la période, soit 28.734,40€. Ainsi le montant total des dépenses mensuelles estimées pour les trois enfants s’élève à environ 7.000€ par mois.
Pourtant, telle que l’avait relevé le tribunal dans le jugement du 24 avril 2024, il n’y a eu aucune saisine du juge aux affaires familiales aux fins de voir réévaluée la pension alimentaire de M. [R] suite au décès de la mère des trois enfants.
De plus, les dépenses alléguées sont au-delà des besoins élémentaires des enfants. S’il est exact que les enfants doivent bénéficier du niveau de vie familial, la cour d’appel avait rappelé le principe que chaque parent participe à hauteur de ses capacités contributives, et qu’il doit donner son accord sur les dépenses engagées , même pour les dépenses d’éducation, et donc a fortiori s’agissant de dépenses somptuaires ou dépassant le coût moyen de ce type de dépenses. Il ressort de l’analyse des pièces du dossier que M. [R] a interpellé les consorts [X] [B] sur le fait qu’il n’était pas d’accord avec les dépenses engagées par les grands-parents des enfants et ne pouvait seul subvenir aux dépenses en lien avec les enfants telles qu’engagées par eux.
Ainsi, compte tenu du fait que les époux [X] [B] ne justifient pas des frais dont ils demandent le remboursement au père au titre de l’obligation d’entretien de ses enfants, que les ressources de M. [R] n’ont que peu évoluées entre 2019, moment où la pension alimentaire a été
fixée, et 2023, que la capacité contributive des demandeurs est manifestement importante, et que les dépenses engagées répondent du choix des demandeurs et dépassent ce qui peut être raisonnablement attendu d’un parent bénéficiant des ressources mensuelles telles que retenues, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de remboursement auprès de leur co-obligé.
Subsidiairement, sur l’enrichissement injustifié
Sur le fondement de l’article 1303 complété par les articles 1303-1 à 1303-4, une action est ouverte au profit de celui qui s’est appauvri à l’égard de celui qui a bénéficié d’un enrichissement injustifié à son détriment L’article 1303-1 du code civil dispose que “L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.”
Ce fondement n’est ouvert à l’appauvri qu’en l’absence d’un autre type d’action qui lui serait ouvert, ou s’il se heurte à un obstacle de droit.
La charge de la preuve de l’appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif repose sur l’appauvri.
Les consorts [X] [B] estiment qu’il y a eu enrichissement de M. [R] corrélatif à leur appauvrissement en ce qu’il n’a pas engagé des dépenses qui lui incombait pourtant au titre de son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants, dont il est le principal débiteur. Ils réfutent avoir procédé d’une intention libérale à l’égard de leurs petits-enfants, estimant qu’il fallait “absolument faire face” à ces dépenses.
En défense, M. [R] estime qu’il n’y a pas eu d’enrichissement injustifié à son bénéfice dès lors que les grands-parents de ses enfants étaient bien débiteurs d’une obligation alimentaire à leur égard, en vertu des textes précités. Il ajoute que l’intention libérale des demandeurs est évidente, en ce qu’ils entendaient maintenir le train de vie de leurs petits-enfants. Par ailleurs, il explique que ce fondement ne peut prospérer dès lors qu’il n’existe qu’à titre subsidiaire, en l’absence de tout autre fondement, alors que le fondement du recours subrogatoire leur est ouvert.
En l’espèce, le rejet de la demande principale fondée sur le recours subrogatoire des co-obligés alimentaires ne fait pas échec à l’action subsidiaire fondée sur l’enrichissement injustifié.
Toutefois, si les consorts [X] [B] se défendent d’avoir opéré les dépenses litigieuses en accomplissement d’une obligation, c’est pourtant cette obligation qui les a fondé à saisir le tribunal d’un recours subrogatoire. Ainsi, l’enrichissement allégué de M. [R] n’est-il pas injustifié puisqu’ils étaient débiteurs, même subsidiairement, d’une obligation alimentaire à l’égard de leurs petits-enfants au moment du décès de leur fille.
L’ampleur de leur appauvrissement, estimé à 114.937,60€ selon les demandeurs, relève en tout état de cause d’une libéralité de ces derniers. En effet, ils ne justifient pas avoir engagé ces dépenses en demandant l’accord préalable du père des enfants, alors que ce principe est prévu dans l’arrêt de la cour d’appel statuant sur la pension alimentaire, ou même en l’informant du coût des différentes dépenses. Elles doivent donc être considérées comme ayant été engagées à leur initiative, sans qu’elles puissent donner lieu à indemnisation.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, les époux [X] [B] seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner les consorts [X] [B] à lui verser un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE les consorts [X] [B] de leur demande de remboursement au titre de leur recours subrogatoire à l’encontre d'[K] [R] ;
DEBOUTE les consorts [X] [B] de leur demande d’indemnisation au titre d’un enrichissement injustifié à l’encontre d'[K] [R] ;
CONDAMNE les consorts [X] [B] à verser à [K] [R] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [X] [B] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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