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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT c/ - La S.A. SMABTP |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKLA
du rôle général
[U] [R]
c/
S.A. SMABTP
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Angélique GENEVOIS
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Angélique GENEVOIS
Copies :
— Expert (M. [X])
— Dossier RG 25/981
— Dossier RG 24/1002 (minute n° 25/5)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. SMABTP, es qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de M. [U] [R], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de M. [U] [R], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O] et madame [L] [V] épouse [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10].
Suivant factures en date du 15 mars 2019, les époux [O] ont confié la réalisation d’une toiture terrasse sur le bâtiment principal de leur maison à monsieur [U] [R], entrepreneur individuel assuré auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.
Les travaux ont été réceptionnés.
En 2021, monsieur et madame [O] ont déploré des infiltrations dans leur pièce principale.
Monsieur [R] est intervenu afin de reprendre les désordres.
En 2024, les époux [O] se sont plaints de nouvelles infiltrations.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [C] [T] le 19 juillet 2024.
Par actes des 29 et 30 octobre 2024, monsieur [S] [O] et madame [L] [V] épouse [O] ont fait assigner en référé monsieur [U] [R] et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il était également sollicité la condamnation in solidum de l’entreprise [U] [R] et de son assurance la société MIC INSURANCE COMPANY à payer et porter aux époux [O] la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés a, notamment :
— Constaté la production par monsieur [S] [O] et madame [L] [V] épouse [O] de la déclaration d’ouverture de chantier qu’ils ont déposée consécutivement au permis de construire du 26 décembre 2017 délivré par la Commune de [Localité 9],
— Dit par conséquent n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY tendant à les condamner sous astreinte à produire ledit document,
— Ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [D] [X] pour y procéder,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] a communiqué un pré-rapport d’expertise le 13 octobre 2025.
Par actes du 21 novembre 2025, monsieur [U] [R] a fait assigner en référé la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics – SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de monsieur [U] [R] et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de monsieur [U] [R] afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 16 décembre 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [U] [R] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SMABTP a formulé protestations et réserves.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une ordonnance de référé du 7 janvier 2025,
— Un pré-rapport d’expertise établi par monsieur [D] [X] le 13 octobre 2025,
— Des attestations d’assurance.
Il est constant que monsieur et madame [O] ont confié à monsieur [R], entrepreneur individuel assuré auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la réalisation d’un toit terrasse.
Monsieur [X] retient, dans son pré-rapport d’expertise précité, que les désordres dénoncés sont en lien avec les travaux réalisés par monsieur [R].
Or, il ressort des pièces produites que monsieur [R] était assuré en RC Décennale auprès de la SMABTP au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft au moment de la dénonciation des désordres.
Ainsi, monsieur [U] [R] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics – SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de monsieur [U] [R] et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de monsieur [U] [R].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [U] [R], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics – SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de monsieur [U] [R] et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de monsieur [U] [R], les opérations d’expertise confiées à monsieur [D] [X] par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [D] [X], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U] [R], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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