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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 11 févr. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société SUVA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00372 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3PK
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 11 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [T]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [K] [F], représenté par sa représentante légale, Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Pierre KOÏS, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Société SUVA
dont le siège social est sis [Adresse 12] (SUISSE)
représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE
parties intervenantes
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Le 29 septembre 2023, alors qu’elle circulait à vélo, Mme [Y] [T] a été renversée par une moto conduite par M. [K] [F].
Par assignation signifiée le 11 juin 2024, Mme [Y] [T] a attrait M. [K] [F], représenté par sa représentante légale, Mme [N] [B], devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées le 14 octobre 2024 et reprises à l’audience, Mme [Y] [T] demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— ordonner une expertise médicale,
— condamner M. [K] [F] à payer une privision à valoir sur son préjudice d’un montant de 5 000 euros,
— condamner M. [K] [F] aux entiers dépens.
Mme [Y] [T] expose pour l’essentiel :
— qu’elle a été hospitalisée pendant plusieurs jours ;
— que le docteur [Z] [S] a prescrit une ITT de soixante jours ;
— que M. [K] [F] a reconnu les faits ;
— qu’il a été relaxé du chef de blessures involontaires ;
— que l’article 470-1 du code de procédure pénale n’ayant pas été invoqué devant le juge pénal, elle est recevable à demander la réparation de son préjudice devant le juge civil ;
— qu’il ne lui appartient pas, à ce stade, de rapporter la preuve d’une faute ;
— que son état de santé n’était pas consolidé lorsqu’elle a été examinée par le docteur [Z] [M] ;
— qu’un certificat médical du 12 décembre 2023 relève qu’elle présentait encore des douleurs sur la broche avec présence d’une bursite d’irritation.
Par assignation signifiée le 24 mai 2024, Mme [Y] [T] a également appelé en la cause la société ALLIANZ IARD, assureur du défendeur, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.
Par acte reçu le 10 juin 2024, la société SUVA a indiqué intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur social de Mme [Y] [T].
Suivant conclusions déposées le 13 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [K] [F] demande à la juridiction des référés de :
— constater l’irrecevabilité, en tout cas le mal fondé de la demande de Mme [Y] [T],
— débouter Mme [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société SUVA de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [Y] [T] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] [F], représenté par sa représentante légale, Mme [N] [B], soutient pour l’essentiel :
— qu’il a été relaxé du chef de blessures involontaires par jugement du 15 avril 2024 ;
— que l’exception permettant à la partie civile d’agir devant la juridiction civile suite à une relaxe, visée à l’article 470-1 du code de procédure pénale, ne s’applique qu’en cas d’infraction non intentionnelle ;
— qu’il n’a jamais commis une telle infraction, dans la mesure où les blessures subies par Mme [Y] [T] relèvent de son propre chef ;
— que le présent litige a trait à la responsabilité et relève du juge du fond ;
— que Mme [Y] [T] ne démontre aucune faute ayant un lien de causalité avec ses blessures ;
— que Mme [Y] [T] a commis une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune indemnisation ;
— que l’état de santé de Mme [Y] [T] ne justifie pas la tenue d’une expertise médicale, dès lors que le foyer de sa fracture était déjà consolidé deux mois après l’accident.
Suivant conclusions déposées le 15 octobre 2024 et reprises à l’audience, la société SUVA demande qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire, et sollicite la condamnation de M. [K] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SUVA soutient pour l’essentiel :
— que Mme [Y] [T] est protégée en sa qualité de piéton, au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— que la procédure de référé procède d’un fondement juridique autonome, distinct de la réparation d’une faute pénale et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée au pénal ;
— que son action étant fondée sur la loi du 5 juillet 1985, Mme [Y] [T] n’a pas besoin de démontrer une faute à l’endroit de M. [K] [F] ;
— que la consolidation d’un préjudice n’interdit pas à la victime de solliciter une expertise afin qu’il soit statué sur les séquelles de l’accident.
Bien que régulièrement assignée, la société ALLIANZ IARD ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 décembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Il est constant que par jugement du 15 avril 2024, M. [K] [F] a été relaxé du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme [Y] [T].
Aux termes de l’article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
En l’espèce, Mme [Y] [T] n’ayant pas invoqué les dispositions précitées permettant à la juridiction pénale de statuer sur les demandes de la partie civile en cas de relaxe du prévenu, elle demeure parfaitement recevable à présenter une demande d’indemnisation devant la juridiction civile.
De plus, en vertu de l’article 4-1 du code de procédure pénale, le fait que M. [K] [F] ait été relaxé de l’infraction de blessures involontaires n’empêche pas la juridiction civile d’examiner si sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, sans que l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale s’y oppose.
La demande de Mme [Y] [T] est donc recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les différents éléments médicaux, Mme [Y] [T] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, aux fins de déterminer les préjudices résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 29 septembre 2023.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [Y] [T].
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Mme [Y] [T] sollicite une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expertise judiciaire visant précisément à établir les préjudices consécutifs à l’accident, l’octroi d’une provision avant le dépôt du rapport apparaît prématuré, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [Y] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société SUVA ;
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [X] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], exerçant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par Mme [Y] [T], toutes pièces médicales relatives à l’accident, en particulier le certificat médical initial, et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et ce en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de ses livrer à des activités spécifiques de sports et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
23. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice,
24. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) par Mme [Y] [T], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 11 avril 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [Y] [T], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de provision de Mme [Y] [T] ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [Y] [T] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00372 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3PK
Affaire: [T]
/[F]
/S.A. ALLIANZ IARD, Société SUVA/
Mulhouse, le 11 février 2025
Docteur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 11 février 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1 200 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
AFFAIRE : [T]
/[F]
/S.A. ALLIANZ IARD, Société SUVA/
— Référé civil
N° RG 24/00372 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3PK
Le soussigné, [X] [J], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[X] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00372 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3PK
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [T]
/[F]
/S.A. ALLIANZ IARD, Société SUVA/
— N° RG 24/00372 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3PK
EXPERT : Docteur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 11 février 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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