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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2024, n° 24/52933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société dénommée “ UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH “ c/ SAS BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PC5
FMN° :
Assignation du :
08 Avril 2024
N° Init : 23/57820
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies éxécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société dénommée “ UNION INVESTMENT REAL ESTATE GmbH “
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence CHEREL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NAN1701
DEFENDERESSE
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS – #D0290
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 08 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [B] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE
notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [B] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 12 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYAnne-Charlotte MEIGNAN
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