Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/04519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04519 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 novembre 2025 à 15h50,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 novembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [O] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25 novembre 2025 à 14h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04520 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 25 Novembre 2025 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04519 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWB ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [X]
né le 06 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [X] été entendu en ses explications ;
Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04519 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWB et RG 25/04520, sous le numéro RG unique N° RG 25/04519 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWB ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 16 juillet 2025 a condamné [O] [X] à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 novembre 2025 notifiée le 22 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 25 Novembre 2025, reçue le 25 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 novembre 2025, reçue le 25 novembre 2025, [O] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [O] [X] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur les moyens pris du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation
Attendu que [O] [X] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, aux motifs qu’il est entré sur le territoire national en 2009, qu’il vit depuis cette date au domicile de sa mère de nationalité française, et qu’il a exercé des emplois déclarés dans la restauration ; qu’il communique au soutien de sa requête la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er octobre 2022, outre des bulletins de salaire jusqu’au mois de juin 2023 ;
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention énonce que [O] [X] a déclaré résider chez sa mère et a communiqué à l’administration une attestation d’hébergement, mais qu’il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclarait lors de son audition, avoir travaillé sans préciser dans quel domaine et sans justifier du caractère licite et avoir arrêté de travailler en juin 2025 ;
Que ces énonciations suffisent à établir que la préfecture a procédé à un examen individuel et sérieux de la situation personnelle de [O] [X] ;
Que force est par ailleurs de constater que lesdites énonciations sont conformes aux déclarations de [O] [X] lors de son audition de garde-à-vue du 14 juillet 2025, puisqu’il avait notamment déclaré avoir arrêté de travailler depuis un mois ; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est donc caractérisée ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Attendu que [O] [X] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public, au motif qu’il n’a été condamné qu’à deux reprises en 2022 et en 2025 pour des faits de détention de produits stupéfiants pour son usage personnel ;
Attendu cependant que l’arrêté litigieux énonce que le comportement de [O] [X] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été condamné et écroué le 16/07/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non-autorisée de stupéfiants et ayant révoqué le sursis prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 25/05/2022 pour des faits de vol et usage de stupéfiants ;
Que cette appréciation n’est pas manifestement erronée, étant rappelé que [O] [X] a été incarcéré du 16 juillet 2025 jusqu’au 22 novembre 2025, date de son placement en rétention administrative, en exécution des condamnations susvisées ; que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [O] [X] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 Novembre 2025, reçue le 25 Novembre 2025 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [O] [X] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence ; que cette demande ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport ou de tout document justificatif de son identité ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [O] [X] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé n’a pas exécuté volontairement les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04519 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWB et 25/04520, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04519 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWB ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [X] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [X] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Blessure
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Partie ·
- Extrajudiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Comptes bancaires ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement
- Sociétés ·
- Avancement ·
- Poste ·
- Consorts ·
- Facture ·
- Devis ·
- Isolant ·
- Fourniture ·
- Huissier ·
- Procès-verbal de constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Île-de-france ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Certificat
- Crédit ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Utilisation ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Maladie professionnelle ·
- Industrie ·
- Vienne ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Colloque ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.