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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 22/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 22/02153 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YC2F
N° Minute : 26/00818
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
substitué à l’audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2020, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 13 janvier 2020, concernant l’un de ses salariés, M. [I] [U], exerçant en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre. Le certificat médical initial a été établi le 14 janvier 2020.
Le 31 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 janvier 2021, l’état de santé de M. [U] a été déclaré guéri.
Le 16 juin 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge des 242 jours de soins et arrêts.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 13 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse a sollicité une dispense de comparution par courriel du 22 janvier 2026, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 1er février 2020 ;
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 13 janvier 2020 de M. [U].
Il est fait référence aux écritures de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise médicale judiciaire
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 15 janvier 2020 que M. [I] [U] a été victime d’un accident le 13 janvier 2020 à 7h10. Les circonstances de l’accident sont ainsi retranscrites : " Pendant une livraison, M. [U] a voulu charger des palettes dans son camion et, lors de cette action, il a ressenti une douleur dans le dos ".
Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2020 mentionne des « lombalgies lors d’un effort de soulèvement avec irradiations douloureuses à gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er février 2020 inclus.
La société conteste la longueur des soins et arrêts et sollicite l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à compter du 13 mars 2020 en se fondant sur l’avis du Dr [M] du 23 janvier 2026. Ce dernier indique notamment : " M. [U], alors âgé de 54,5 ans, a déclaré un accident en date du 13 janvier 2020, ne le conduisant à consulter un médecin généraliste que le lendemain, pour constatation, selon le CMI de : " lombalgies … avec irradiations douloureuse à gauche ". Aucun caractère de gravité n’est mentionné (pas de demande d’imagerie, pas de demande d’avis spécialisé, autorisation de sorties d’emblée).
Selon le dictionnaire médical de l’académie de médecine, un lumbago ou lombalgie est une : « une douleur dans la région lombaire de la colonne vertébrale. Le lumbago est la manifestation la plus commune de la détérioration discale lombaire. Elle se caractérise cliniquement par la constatation d’une attitude antalgique et une évolution habituelle vers la guérison après 5 à 10 jours de repos. »
De fait, l’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 13 mars 2020, sans mention du traitement, d’une quelconque évolution, avec reprise du travail au même poste le 14 mars 2020. Pas de mention de l’avis du médecin du travail.
Il existe une solution de continuité du 14 mars au 30 juillet 2020, soit quatre mois et demi (…).
M. [U] est replacé en arrêt de travail le 31 juillet 2020, à nouveau pour des lombalgies banales, sans plus de précision, et toujours sans notion du moindre bilan.
Le caractère injustifié des arrêts est confirmé par la décision du médecin conseil, lors de son premier examen de M. [U], de fixation d’une guérison immédiate au 28 janvier 2021 (alors que le médecin traitant prolongera les arrêts jusqu’au 31 mai 2021 !)
(…)
En tout état de cause, en l’état de lombalgies banales chez un homme de 54 ans, travailleur de force, seul l’arrêt de travail du 14 janvier au 13 mars 2020, au maximum, peut être directement et certainement imputé à l’accident allégué du 13 janvier 2020.
La date de consolidation, voire de guérison, est fixée au 13 mars 2020, avec reprise de travail à temps complet le 14 mars 2020.
Les arrêts de travail à compter du 31 juillet 2020, après une solution de continuité de quatre mois et demi chez un conducteur de 54 ans, ne peuvent être imputés à l’accident bénin du 13 janvier 2020 ".
En réplique, la caisse rappelle que l’absence de transmission du rapport en phase précontentieuse n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle considère en outre que l’employeur n’a pas remis en cause l’imputabilité de la lésion de sorte que la présomption d’imputabilité tient à s’appliquer.
Il convient de rappeler que de jurisprudence constante et établie, l’absence de transmission du rapport médical au médecin-conseil de la société n’entraîne pas l’inopposabilité mais peut toutefois justifier une expertise médicale judiciaire.
Il est versé aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières de laquelle il ressort que M. [U] a été en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2020 au 13 mars 2020 et ce sans discontinuité. Puis, M. [U] a été en arrêt de travail quatre mois plus tard, le 31 juillet 2020 jusqu’au 28 janvier 2021.
Il ressort dès lors de cette attestation que M. [U] a repris son activité et ce durant plus de quatre mois avant d’être placé de nouveau en arrêt de travail.
Par conséquent, le tribunal s’estime insuffisamment informé sur l’imputabilité des soins et arrêts attribué à M. [U] résultant de son accident du travail survenu le 13 janvier 2020, en particulier s’agissant des soins et arrêts intervenus après plusieurs mois de reprise du travail.
Ainsi, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les modalités sont précisées au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [H] [Q]
[Adresse 2]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [I] [U] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident survenu le 13 janvier 2020 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [M] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [I] [U] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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