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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 12 sept. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Cécilia PEGAND, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/09/2025
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4HB ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [M] [W] épouse [B]
M. [R] [B]
Grosses : 2
SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [M] [W] épouse [B]
née le 23 août 1976 à IQADDAR (MAROC)
36 allée du Breuil
63510 AULNAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [B]
né le 24 juin 1985 à TROUGOUT (MAROC)
54 rue Horace Bertin
13005 MARSEILLE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [W] et [R] [B] ont contracté mariage le 1er février 2020 à Aulnat, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée le 3 février 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
Les parties étaient invitées à conclure sur l’application de la loi marocaine, les époux étant de nationalité marocaine.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de chacun des époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ;
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 114 du code de la famille marocain aux termes duquel les époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application de l’article 114 du code de la famille marocain ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 3 février 2025 ;
Prononce le divorce de [M] [W] et [R] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [R] [B], né le 24 juin 1985 à Trougout (Maroc),
— l’acte de naissance de [M] [W], née le 23 août 1976 à Iqaddar (Maroc),
— l’acte de mariage dressé le 1er février 2020 à Aulnat (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 février 2025 ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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