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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/00830 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3QN
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 19 Décembre 2024
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. SAVY 21
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [E] [D] épouse [F]
née le 01 Juin 1971 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
Monsieur [H] [F]
né le 29 mars 1965 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON plaidant
PARTIE INTERVENANTE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, greffière, lors de l’audience, et de Madame Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition ;
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 12 décembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [F] a confié son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] à la Société SAVY 21 le 26 août 2015. Le garage a diagnostiqué une défectuosité de la chaîne de distribution et prévu le remplacement du moteur.
Mme [F] a sollicité de son assureur la réalisation d’une expertise amiable. Le cabinet Bexa a préconisé en février 2016 la remise en état du véhicule selon devis présenté par la société SAVY 21.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2017, le président du tribunal de Dijon a rejeté la demande d’expertise judiciaire après avoir constaté que l’expert amiable ne mentionne pas de faute de la société SAVY 21 et avoir rappelé que la requérante a perçu une somme de 7.040 euros de la société Icare, montant qui excède le coût des réparations.
Mme [F] a fait délivrer le 13 avril 2018 une sommation interpellative à la société SAVY 21 de mettre à disposition sous 8 jours le véhicule un parfait état de marche. En réponse, le conseil de la société SAVY 21 a refusé d’y procéder.
Les époux [F] n’ont jamais récupéré leur véhicule.
Par courrier recommandé réceptionné le 24 janvier 2020, la société SAVY 21 a mis en demeure Mme [F] de récupérer son véhicule l’informant de la facturation, à compter de cette date de frais de parking à hauteur de 20 euros par jour.
Par acte du 22 mars 2023, la SAS SAVY 21 a fait assigner Mme [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui régler une somme de 8.521,70 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 26 mars 2021 au titre de la facture de frais de gardiennage, et la somme de 20 euros par jour à compter du 26 mars 2021, avec capitalisation des intérêts, et condamnation de la défenderesse à récupérer son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Elle a sollicité également une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 février 2024, Mme [E] [Z] épouse [F] et son époux M. [H] [F], intervenant volontaire à la procédure, ont saisi le juge de la mise en état aux fins de constater la prescription des demandes de facturation avant le 22 mars 2021 et de dire que la facture ne peut porter que sur des prestations de gardiennage à partir du 23 mars 2021.
Au soutien de leur demande, ils rappellent que tout professionnel dispose d’un délai de deux ans pour solliciter en justice le paiement de sa prestation, de sorte que le garage ne peut demander le paiement des sommes antérieures au 23 mars 2021.
Par conclusions du 29 juillet 2024, la société SAVY 21 souhaite voir débouter les défendeurs de leur demande.
Elle rappelle que ce n’est pas l’article L 218-2 du code de la consommation qui a vocation à s’appliquer mais l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de 5 ans. A titre subsidiaire, elle rappelle que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de l’établissement de la facture du 26 mars 2021, de sorte que son action n’est pas prescrite.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025 mais avancé au 19 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la prescription de la demande en paiement
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par le délai de deux ans et non par le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que Mme [F] est une consommatrice et que le garage SAVY 21 est un professionnel de sorte que la prescription biennale a vocation à s’appliquer à la demande en paiement d’une facture de frais de gardiennage d’un véhicule par la société SAVY 21.
Le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée. Pour harmoniser les points de départ des prescriptions des actions en paiement de travaux et de services, la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans son arrêt Civ 1ère 19 mai 2021 n°20-12.520, de sorte qu’il convient de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations et non plus la date d’établissement de la facture.
Au surplus, la facture communiquée en pièce n° 13 datée du 26 mars 2021 n’a pas été transmise aux parties, le courrier du conseil de la société adressé au conseil de Mme [F] le 28 avril 2021 n’en faisant pas état.
Compte tenu de ces éléments, la société SAVY 21 savait dès l’envoi de son courrier recommandé à Mme [F] réceptionné le 24 janvier 2020 qu’elle facturerait des frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 20 euros par jour. En conséquence, la demande présentée par la société SAVY 21 de paiement de frais de gardiennage antérieurs au 22 mars 2021 doit être déclarée prescrite (par rapport à la date de l’assignation du 22 mars 2023). Seuls les frais de gardiennage facturés à compter du 23 mars 2021 pourront être pris en compte. Il appartiendra en conséquence à la société SAVY 21 de modifier ses demandes au fond en ce sens.
Sur les dépens et frais de la procédure
La SAS SAVY 21 sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagée par la SAS SAVY 21 à l’encontre de Mme [E] [D] épouse [F] en paiement des factures de gardiennage antérieures au 22 mars 2021 ;
Condamne la SAS SAVY 21 aux dépens de l’incident ;
Invite Me [G] à conclure au fond pour l’audience de mise en état du 17 février 2025 en modifiant ses demandes de paiement de frais de gardiennage qui ne pourront courir qu’à compter du 23 mars 2021.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS [Adresse 6]
Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME
La Greffière
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