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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/01704
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEI3
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Décembre 2025
S.A. [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié
C/
[P] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Norédine HEDDAB, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18 novembre 2025 et prorogée au 02 décembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Sophie AUGUSTO, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 22 mai 2025, la SA [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [P] [I] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
27.195,53€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 23 juin 2023 d’un montant de 30.000€ au TAEG 6,53% remboursable en 70 mensualités de 513,81€ hors assurance,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA CARREFOUR BANQUE, valablement représentée, maintient ses demandes et explique avoir produit un décompte expurgé des intérêts contractuels faute d’être en mesure de produire la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds.
Monsieur [P] [I], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025 puis prorogée au 2 décembre 2025 compte tenu de la surcharge du greffe.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 9 du contrat de prêt stipule : “Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions du Code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation”
Cette clause ne prévoit pas les conditions de mise en oeuvre de la déchéance du terme ni l’étendue de la défaillance pouvant provoquer l’exigibilité de la totalité de la dette laissant ainsi un pouvoir discrétionnaire à l’organisme prêteur qui créé un déséquilibre entre les parties, très défavorable au consommateur. Cette clause est donc abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire :
Depuis le mois de janvier 2024, Monsieur [P] [I] ne s’est plus acquitté d’aucun paiement ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat avec effet à la date du délibéré initial soit le 18 novembre 2025.
Sur l’offre de prêt souscrite le 23 juin 2023 :
La SA [Adresse 4] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, l’historique de compte, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue ainsi que les justificatifs d’identités et de ressources de l’emprunteur ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, cependant la preuve de la consultation du FICP n’a pas été produite et les revenus du conjoint ont été pris en compte alors qu’il n’est pas co-emprunteur pour souscrire le crédit. La SA [Adresse 4] a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et son devoir d’information sur les risques de surendettement. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts.
Ainsi, Monsieur [P] [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 27.195,53€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA CARREFOUR BANQUE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [P] [I] supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 23 juin 2023 à la date du 18 novembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA [Adresse 4],
Condamne Monsieur [P] [I] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes:
27.195,53€ avec intérêts au taux légal plafonnés à 2% à compter de la signification de la présente ordonnance,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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