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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 mai 2025, n° 24/09776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09776 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7U5
AFFAIRE : [L] [H] / [B] [X] [G], [M] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
Domicilié chez Me [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
DEFENDEURS
Monsieur [B] [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, [L] [H] a fait citer [B] [X] [G] et [M] [W] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles R 221- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 16 octobre 2024 ;
Condamner Monsieur [G] et Madame [W] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [G] et Madame [W] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [G] et Madame [W] aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 10 avril 2025, le demandeur a plaidé conformément à ses écritures. [B] [X] [G] et [M] [W] sollicitent la condamnation de la partie adverse à payer 5 000 € d’amende civile pour abus du droit d’agir en justice et à leur verser 3 000 € de dommages et intérêts et 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la contestation :
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’étant pas une cause de nullité de l’acte (n°02-20.160).
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 16 octobre 2024 est fondé sur un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 novembre 2023 et un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes du 8 avril 2024.
Le principalA ce titre, [L] [H] qui est débiteur de l‘obligation de paiement de l’indemnité d’occupation et qui reconnaît avoir quitté les lieux uniquement en raison de l’expulsion pratiquée le 3 octobre 2024 échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant au règlement des sommes correspondantes.
Les dépensIl convient de relever que la première décision condamne [L] [H] à l’intégralité des dépens, que la seconde le condamne à la moitié des dépens et que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution ne distingue pas individuellement les actes ayant pour résultat 1 241,24 €.
Ainsi, en l’absence d’élément supplémentaire produit par les parties quant à la ventilation du poste « Actes » du décompte de la saisie-attribution, il convient de recalculer les dépens selon les seules données du présent litige.
La procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Nanterre était à l’initiative de [L] [H] qui a été condamné aux dépens et à régler la somme de 1 000 €aux défendeurs au titre des frais irrépétibles, montant mentionné première ligne du décompte du procès-verbal de saisie-attribution pour un total de 2 000 €. Le seul acte, qui n’est pas contesté en procédure, avancé par [B] [X] [G] et [M] [W] et récupérable au titre de ces dépens est la signification du 28 décembre 2023 dont le coût est évalué à 25,79 € conformément à l’article A444-11 du code de commerce. Ce montant est intégralement imputable à [L] [H].
Il en résulte que le surplus de la ligne “Actes” du décompte doit être partagé à parts égales entre [L] [H] d’une part et [B] [X] [G] et [M] [W] d’autre par.
(1 241,24 – 25,79) /2 = 607,725
Ainsi, la parte des actes récupérables par [B] [X] [G] et [M] [W] en exécution du jugement du 8 avril 2024 est de 607,72 €.
1 344,64 – 607,72 = 736,92
La différence entre le solde de la créance à l’origine de la saisie et le montant des dépens qui demeurent à la charge des saisissants en exécution du jugement du 8 avril 2024 est de 736,92 €.
Les frais d’exécution qui intègrent les dépensPar ailleurs, il convient de réduire encore le montant de la saisie-attribution en soustrayant les provisions sur certificat de non contestation et signification du certificat de non-contestation et en partageant à parts égales le coût de l’acte de saisie-attribution, de mainlevée (partielle) et de dénonciation au débiteur.
736,92 – (51,60 + 80,92) – ((118,86 +93,80 + 62,17)/2)
= 736,92 – 132-52 – 137,415
= 466,985
En conséquence, il convient de débouter [L] [H] de sa demande de mainlevée totale. En revanche, il convient de cantonner la saisie-attribution à 466,98 € et d’ordonner la mainlevée du surplus.
Les demandes indemnitaires :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus de droit n’est caractérisé dans la mesure où l’absence d’exécution spontanée de deux décisions de justice par [L] [H] a contraint [B] [X] [G] et [M] [W] à procéder à une mesure d’exécution forcée.
Ainsi, [L] [H] est débouté de sa demande.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, aucune résistance abusive n’est caractérisée dans la mesure où le décompte de la saisie-attribution pratiquée par [B] [X] [G] et [M] [W] ne permet pas de distinguer individuellement les actes dont le recouvrement est entrepris.
Ainsi, [B] [X] [G] et [M] [W] sont déboutés de leur demande.
Ils sont également déboutés de la prétention formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [L] [H], qui refuse d’exécuter spontanément les décisions de justice et contraint les créanciers à pratiquer des mesures d’exécution forcée, aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [L] [H] de sa demande de mainlevée totale ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée dénoncée le 23 octobre 2024 au montant de 466,98 € ;
DEBOUTE [L] [H], [B] [X] [G] et [M] [W] de leurs demandes indemnitaires et de condamnation en paiement à une amende civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [H] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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