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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 24/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG 24/01749 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFRU
DEMANDERESSE
LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE CHATEAU DU LOIR, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 786 293 704
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [J] [N] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 01 juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 18 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Boris [Localité 9]- 20, Maître Pierre [Localité 6]- 31 le
RG 24/01749 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFRU
RG 24/01749 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFRU
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2019 M. [L] [P] a constitué une société par actions simplifiée à associé unique dénommée CLFN exerçant sous l’enseigne LE RÊVE BLEU, dont l’activité était liée au spectacle vivant et aux manifestations à caractère événementiel.
Par acte sous seing privé signé le 27 juillet 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (le Crédit Mutuel) a consenti à la société CLFN un prêt professionnel n°154890480500092142907, d’un montant de 60 000 €, remboursable en 60 mensualités outre deux mois de franchise, au taux fixe de 1,2 % l’an, afin de financer les fonds de roulement de la société.
Aux termes du même acte, M. [P] et son épouse, Mme [J] [N], se sont portés cautions solidaires de l’emprunt à hauteur de 30 000 €.
Le [Date décès 3] 2023, M. [P] a mis fin à ses jours.
Un jugement du tribunal de commerce du Mans du 10 octobre 2023 a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CLFN et a fixé la date de cessation des paiements au jour de son décès.
Le 2 novembre 2023, Crédit Mutuel a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur à hauteur de 54 640,73 € au titre de ce prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2023, le Crédit Mutuel a sollicité Mme [N] en sa qualité de caution pour obtenir le règlement, à la place de la société CLFN, des échéances mensuelles dues par cette société. Elle a réitéré cette demande par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 avril 2024, mettant Mme [N] en demeure de lui régler la somme de 9 157,22 € correspondant aux échéances alors impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 avril 2024, la banque a informé Mme [N] de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes s’élevant à 51 396,71 € et a sollicité ses propositions de règlement.
Par acte extrajudiciaire délivré le 24 juin 2024, le Crédit Mutuel a assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir paiement des sommes qu’il estime dues par la caution.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le Crédit Mutuel demande au tribunal, en exécution de son engagement de caution et au visa notamment des articles 1103 et 2288 du code civil, L132-7 du code des assurances, L650-1 du code de commerce et du devoir de mise en garde du banquier de :
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 30 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [N] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du même code ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
La banque prétend que Mme [N] s’est engagée en qualité de caution à payer à la place du débiteur défaillant. Elle indique qu’elle lui a demandé le paiement des échéances du prêt alors en cours à compter de la défaillance de la société CLFN puis qu’elle lui a notifié la déchéance du terme le 17 avril 2024, ce qui a rendu l’intégralité de la créance exigible. Elle souligne que Mme [N] ne conteste pas le montant demandé.
Le Crédit Mutuel a répondu à la défenderesse que la caution qui a renoncé au bénéfice de division et de discussion n’est pas fondée à opposer le refus de prise en charge par l’assureur garantissant le risque décès. Il prétend que le suicide de M. [P] constitue une cause d’exclusion de garantie la première année conformément à l’article L132-7 du code des assurances. Il affirme que la date de prise d’effet de la garantie décès est la date de déblocage des fonds comme figurant au contrat, soit le 3 août 2022 et qu’en conséquence le suicide de M. [P] le [Date décès 3] 2023 a eu lieu durant la première année de garantie. Le Crédit Mutuel ajoute qu’il a par ailleurs fait jouer avec succès l’effet de l’assurance décès pour les autres prêts, estimant qu’il n’a donc commis aucune faute.
Sur l’immixtion reprochée au visa de l’article L650-1 du code de commerce, la banque rappelle que la charge de la preuve d’une telle immixtion pour rechercher la responsabilité du préteur repose sur la caution, qui doit en outre démontrer l’existence d’un concours financier fautif préalablement. Elle soutient que Mme [N] n’apporte aucune pièce pour caractériser une immixtion caractérisée qui aurait limité la liberté de gestion du dirigeant.
Par ailleurs, l’établissement financier estime qu’il a soutenu le début d’activité de la société tout comme la BPGO et M. [P] lui-même, en tenant compte de la période de confinement liée à la pandémie de COVID 19 survenue six mois après le début de son activité. Il soutient qu’il n’a fait que répondre de manière adaptée à la demande de son client qui avait documenté sérieusement son projet notamment à l’aide d’un plan prévisionnel sur 3 exercices, et qui avait déjà démontré sa capacité à bien gérer une affaire. Il relève que pour analyser l’activité de la société, il s’est appuyé sur le bilan clos au 30 septembre 2021 sans avoir connaissance de celui du 30 septembre 2022, qui faisait apparaître que l’activité devait devenir profitable dès l’exercice 2022/2023 et que le chiffre d’affaires 2021/2022 était cohérent avec le prévisionnel, de sorte que la dérive du montant des charges d’exploitation était imprévisible pour lui.
Sur le devoir de mis en garde, le Crédit Mutuel rappelle que le financement octroyé apparaissait adapté au projet présenté. La banque ajoute que s’agissant de Mme [N], la caution entendait tirer profit de l’activité de son époux à laquelle elle devait prendre part en qualité de salariée, outre qu’elle était particulièrement avertie de la situation de la société CLFN comme gérant avec son mari le cabaret LE REVE BLEU, et qu’elle avait paraphé l’acte de prêt.
Sur la demande de délais de paiement, la banque répond qu’elle a déjà saisi à titre conservatoire la somme de 24 213,23 € de sorte que si des délais devaient être accordés à Mme [N], ils ne pourraient porter que sur le solde de la somme restant due.
Dans ses dernières écritures signifiées le 12 juin 2025, Mme [N] demande au tribunal au visa des articles 1217, 1231-1, 2298, 2299 et 1343-5 du code civil, outre L650-1 du code de commerce de :
Au principal,
— Prononcer la résolution de l’acte de cautionnement du 27 juillet 2022 en constatant que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a commis un manquement grave engageant sa responsabilité pour avoir négligé de mettre en jeu l’assurance emprunteur auprès des ACM VIE ;
Surabondamment, d’une part,
— Annuler le cautionnement prêté à elle en date du 27 juillet 2022 sinon en réduire significativement le montant au motif que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a engagé sa responsabilité envers elle sur le fondement de L.650-1 du Code de commerce ;
Et d’autre part,
— Juger déchue la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de tout droit contre elle par application de l’article 2299 du Code civil et de l’article 1231-1 du Code civil, à concurrence du montant de la créance qui serait par subsidiaire reconnue à la banque en raison du manquement à son obligation de mise en garde et à son devoir d’information et de conseil ;
Subsidiairement,
— Inviter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à recalculer la créance alléguée et la débouter de ses demandes en raison de l’inexistence d’une déchéance de terme sinon son inopposabilité à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], en cas de condamnation, ne pourra exécuter sur les biens de communauté des époux [P] existant au 27 juillet 2022 vu l’article 1415 du Code civil ;
— L’autoriser vu l’article 1343-5 du Code civil à échelonner le règlement de la dette qui par subsidiaire serait mise à sa charge sur un délai de deux années avec imputation des paiements faits par priorité sur le capital ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner le Crédit Mutuel de [Localité 5] aux dépens et au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] soutient d’abord que le Crédit Mutuel engage sa responsabilité en raison de son manque de loyauté, pour avoir omis de solliciter l’assureur auprès duquel M. [P] avait souscrit une assurance décès pour le prêt litigieux. Elle prétend que si l’assurance décès avait été mobilisée, la dette aurait été effacée et le fait de renoncer au bénéfice de discussion et de division n’aurait eu aucun effet sur une dette qui n’existe plus. Elle conteste l’application de la clause d’exclusion qu’est le suicide la première année, et calcule que le décès de son dirigeant est survenu le premier jour de la deuxième année d’assurance, soit le [Date décès 3] 2023. Mme [N] affirme en effet que l’assureur et l’assuré se sont engagés par contrat le [Date décès 3] 2022, date de délivrance d’un certificat de garantie, et que c’est cette date qui constitue le point de départ du contrat même si la date de prise d’effet de la garantie est postérieure.
Mme [N] estime par ailleurs que consentir un nouveau crédit à une société manifestement dépourvue de toute capacité à se redresser, ce qui aurait dû conduire depuis longtemps à sa dissolution, était un acte fautif de nature à annuler le cautionnement, la banque venant alors se substituer au dirigeant en comblant les manques de trésorerie.
Elle juge que le prêt accordé en juillet 2022 l’a été à une société qui était désespérément endettée et quasi-insolvable, ne bénéficiait plus de capitaux propres depuis longtemps, voyait sa trésorerie diminuer et l’activité générer en réalité des pertes tous les mois, soulignant que cette situation était déjà perceptible bien avant la clôture du bilan au 30 septembre 2022 et que le prévisionnel anticipé était illusoire. Elle met en avant que pas moins de quatre prêts avaient déjà été accordés entre mai 2019 et mars 2021 à la société CLFN avant le prêt litigieux. Mme [N] reprend les chiffres produits en mettant en exergue que le premier exercice du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020 faisait ressortir un résultat d’exploitation négatif, tout comme le second exercice, clos au 30 septembre 2021, ainsi que le troisième se terminant au 30 septembre 2022, de sorte que la société CLFN ne survivait que grâce à l’octroi des concours bancaires prodigués par la BPGO et le Crédit Mutuel, au point que M. [P] ne pouvait plus prélever de rémunération sur la société. Mme [N] rapporte encore que le Crédit Mutuel de [Localité 5] était également la banque personnelle du couple, qu’il lui avait accordé un prêt immobilier, et connaissait ses ressources personnelles constituées d’indemnités chômage, de sorte qu’elle connaissait donc sa situation d’endettement.
Par ailleurs, Mme [N] affirme qu’il pesait sur la banque une obligation de mise en garde à son égard quant au risque d’endettement excessif de l’opération considérée alors qu’elle n’était pas une caution avertie, n’ayant jamais été dirigeante ni associée, pas davantage que gérante de la société et ne détenant aucune compétence pour apprécier le risque d’endettement. Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une mise en garde par la banque de ce que l’engagement pris par la société CLFN était profondément inadapté à ses capacités financières conformément aux éléments développés précédemment, de sorte qu’en l’absence de cet avertissement, le Crédit Mutuel doit être déchu de tout droit à son encontre à hauteur du préjudice par elle subi.
Sur la déchéance du terme, Mme [N] prétend qu’il n’est produit aux débats aucune notification d’une quelconque déchéance du terme, de sorte que la dette qu’elle aurait envers la banque se limiterait aux échéances impayées, et de plus, rappelle que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire est inopposable à la caution. Elle ajoute qu’elle ne peut être redevable d’une somme plus importante que celle due par la débitrice alors que les échéances impayées représentaient une somme de 3 759,63 € au jour du jugement d’ouverture.
Mme [N] fait valoir en outre que l’acte de cautionnement a été recueilli en méconnaissance de l’article 1415 du code civil faute de consentement du conjoint.
Enfin elle sollicite le bénéfice de délais de paiement et de l’imputation prioritaire sur le capital des remboursements en raison de sa situation personnelle.
La procédure a été clôturée le 30 juin 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2025.
MOTIFS
1) Sur la responsabilité de la banque :
Au titre de l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur :
L’article L650-1 du code de commerce dispose que lorsque une procédure de (…) liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudice subis du fait des concours consentis, sauf les case de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou sir le garanties prise en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci .
A titre liminaire, sur le moyen fondé sur l’article L650-1 du code de commerce, qui permet de rechercher la responsabilité de l’établissement ayant consenti un prêt à la personne bénéficiant d’une procédure collective, il est constant que cet article ne s’applique pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne dans la mesure où ces deux actions n’ont pas la même finalité, la seconde visant à obtenir l’indemnisation de la perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux.
En l’espèce, à l’analyse de ses arguments, Mme [N] recherche en réalité la responsabilité de la banque sur le fondement du manquement à son devoir de mise en garde de la caution, de sorte que l’article L650-1 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer.
Au surplus, Mme [N] n’apporte pas d’autres éléments que ceux qu’elle développe au soutien de la violation du devoir de mise en garde du banquier à son égard pour qualifier le concours fautif de la banque, mais ne produit pas de pièces pour justifier du critère cumulatif consistant dans l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur qu’elle invoque.
Au titre du devoir de mise en garde :
Aux termes de l’article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il appartient à la banque de démontrer avoir accompli cette mise en garde, qui doit conseiller à la caution de ne pas souscrire l’engagement envisagé si le risque s’avère trop important. Pour être dispensé de son devoir de mise en garde, l’établissement doit démontrer le caractère averti de la caution.
Sur le caractère averti ou non de la caution :
Il est établi en l’espèce par les éléments des débats que Mme [N] était l’épouse de M. [P], gérant de la société CLFN, débitrice principale de la banque. Elle devait également être salariée de ladite société à compter d’octobre 2022. Ces éléments ne permettent pas de considérer que Mme [N] était une caution avertie.
Ensuite, le caractère averti de Mme [N] n’est pas davantage établi par le seul fait qu’un article de presse l’ait présentée comme étant la gérante de la société au même titre que son époux, cette qualification, si elle s’avérait exacte, ne suffisant pas au demeurant pour justifier de compétences particulières en matière de risques liés au financement.
Dès lors, faute pour la banque de démontrer le contraire, Mme [N] doit donc être considérée comme une caution profane.
Sur l’existence d’un risque d’endettement excessif du débiteur :
Il appartenait donc à la banque de mettre en garde Mme [N] dans l’hypothèse où aurait alors existé un risque lié à l’inadaptation du prêt aux capacités financières de la société CLFN.
Il convient donc d’examiner dans quelles conditions le prêt litigieux a été accordé à la société CLFN.
Cette société a été créée en 2019 pour un début d’activité enregistré au 1er juillet 2019. Elle s’était vu accorder plusieurs prêts par le Crédit Mutuel cette année-là, soit le 22 mai 2019, un crédit de trésorerie de 17 800 €, puis le 28 juin 2019, un prêt principal de 114 000 € ainsi qu’un nouveau crédit de trésorerie de 5 000 €.
Par ailleurs, la société s’était également fait prêter des fonds par l’intermédiaire de la BPO à hauteur de 185 000 €.
Ensuite est survenue la période de crise sanitaire à compter du printemps 2020 entraînant un arrêt total puis une reprise progressive des activités en particulier dans le domaine de l’événementiel, qui concernait donc directement la société CLFN, justifiant notamment l’octroi de nouveaux prêts en soutien de ces activités durement impactées, financements garantis par l’Etat, soit un prêt de 36 000 € accordé par le Crédit Mutuel et un prêt de 144 000 € accordé par la BPO respectivement en mars et avril 2021.
Lorsqu’il a eu à examiner la nouvelle demande de prêt de 60 000 € en juin 2022, le Crédit Mutuel avait donc affaire à une société déjà largement endettée, ce qui résultait clairement des comptes annuels de l’exercice 2020/2021 s’achevant au 30 septembre 2021. Ces derniers faisaient ainsi état des emprunts bancaires d’un montant total de 436 947 €, d’une absence de capitaux propres, d’un chiffre d’affaires net de 83 010 € et d’un résultat d’exploitation négatif de 109 109 €. Compte tenu de ces éléments chiffrés dont le Crédit Mutuel ne conteste pas avoir eu connaissance, et même sans être informé des résultats plus récents concernant les mois d’octobre 2021 à juin 2022 au vu de la date de clôture de l’exercice (qu’il aurait cependant pu solliciter), qui ont effectivement révélé une explosion des charges, le risque d’endettement était déjà bien établi.
Mais de plus, en considération de la nature même de l’activité exercée par la société CLFN, qui assurait le spectacle et l’événementiel, activité dont le chiffre d’affaires est par nature plus soumis à incertitude, il peut être affirmé qu’était objectivé en juin 2022 un risque d’endettement excessif de la société CLFN, dont la banque aurait donc dû informer la caution.
Le Crédit Mutuel ne conteste pas ne pas avoir délivré cette information à la caution. En conséquence, il peut être estimé que Mme [N] a subi un préjudice faute d’information de la part de la banque quant au risque excessif d’endettement, qui sera valorisé à hauteur de 15 000 €.
2) Sur la mise en œuvre du cautionnement :
L’article 2288 du code civil en sa version applicable au litige dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Sur l’existence de la créance principale à l’encontre de la caution
Mme [N] recherche la responsabilité pour faute du Crédit Mutuel pour n’avoir pas mis en jeu l’assurance emprunteur en demandant la résolution du cautionnement du fait de ce manquement de la banque. Compte tenu de l’effet de la mise en jeu de l’assurance décès liée au prêt, à savoir l’extinction de la dette principale, il y a lieu d’examiner ce moyen sous l’angle de la persistance de l’existence de la créance à l’encontre de la caution.
Le Crédit Mutuel affirme que l’assurance décès n’a pas pu être mobilisée pour ce prêt contrairement aux autres emprunts pour lesquels il a fait jouer celle-ci avec succès.
Il verse aux débats les conditions générales de la police d’assurance en cas de décès datant de mars 2022 desquelles il résulte, en leur article 9, qu’est exclu de la garantie le risque lié au suicide « dans la première année d’assurance à compter de la prise d’effet du contrat ».
Il ressort ensuite du document intitulé « demande d’adhésion valant certificat de garantie » que l’assurance décès a été souscrite par le dirigeant de la société CLFN le même jour que le contrat de prêt, soit le [Date décès 3] 2022. Outre que l’adhésion à l’assurance concernait le prêt de 60 000 € octroyé, et que ledit prêt était assuré en cas de décès à 100 %, il était également précisé que l’effet du contrat devait débuter à la date de déblocage du prêt. Or, le tableau d’amortissement du prêt fait apparaître que les fonds ont été débloqués partiellement (pour un montant de 35 000 €) pour la première fois à la date du 3 août 2022. Dès lors, les garanties du contrat d’assurance ont pris effet à cette date, à compter de laquelle ont d’ailleurs commencé à être prélevées les premières primes d’assurance.
Ainsi, dans la mesure où les conditions générales stipulaient explicitement que le délai d’un an devait être décompté à partir de la date d’effet du contrat, il n’y a pas lieu de faire courir ce délai à partir de la date de conclusion du contrat comme le fait à tort Mme [N].
Alors que M. [P] est décédé le [Date décès 3] 2023, soit durant la première année de garantie qui s’achevait le 2 août 2023, l’exclusion de garantie doit s’appliquer de sorte que le risque décès n’était pas couvert pour ce prêt.
Ainsi, la banque n’a pas commis de faute en appréciant justement que l’assurance décès ne pouvait être mobilisée pour ce prêt en raison du suicide du représentant légal de l’assurée dans la première année d’assurance. La dette du débiteur n’aurait donc pas été éteinte par la réclamation de la mise en jeu de l’assurance décès, de sorte que la créance de la banque à l’égard du débiteur principal, et donc de la caution, a persisté.
Sur la réclamation de la somme à la caution
En application du caractère accessoire du cautionnement, la dette du débiteur principal doit être devenue exigible et ne doit pas avoir été réglée pour qu’elle puisse être réclamée à la caution.
En l’espèce, la créance de la banque est devenue exigible par le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, soit à compter du 10 octobre 2023, conformément à l’article L643-1 du code de commerce qui prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
La créance principale étant devenue exigible, et en l’absence de paiement de la société débitrice, la banque a d’abord mis en demeure la caution de payer les échéances du prêt demeurées impayées par la débitrice principale, avant d’informer Mme [N] par courrier recommandé reçu le 17 avril 2024, que l’intégralité de la somme due au titre du prêt litigieux, soit la somme de 51 396,71 € était devenue exigible. Elle a également régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation.
En conséquence, la société CLFN n’ayant pas satisfait au paiement de son obligation de paiement envers la banque, le Crédit Mutuel est fondé à solliciter la caution en paiement de la somme due dans la limite de son engagement, celle-ci ayant été régulièrement mise en demeure d’exécuter ses obligations.
Le cautionnement de Mme [N] étant limité à 30 000 €, mais la banque étant partiellement déchue de son droit à hauteur de 15 000 €, la caution sera donc condamnée à verser à la banque la somme de 15 000 € en exécution du contrat de cautionnement.
S’agissant des intérêts sur cette somme, ceux-ci courront à compter de la présente décision compte tenu de l’existence du présent litige et des arguments soulevés par la défenderesse, et au taux légal, comme il est de principe.
3) Sur les délais de paiement :
Mme [N] sollicite subsidiairement la possibilité d’échelonner le règlement de la dette sur un délai de deux années et d’imputer les paiements par priorité sur le capital dû.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée , il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) La décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Mme [N] affirme avoir perdu son emploi et que son avenir professionnel est incertain à 56 ans.
Il est justifié d’un arrêt maladie passé ainsi que le versement d’allocations de retour à l’emploi jusqu’en août 2024. Cependant, la situation de l’intéressée à ce jour, près d’un an plus tard, est inconnue, n’étant ni détaillée ni justifiée. La défenderesse a versé au titre de ses charges les emprunts souscrits ; cependant il doit être observé que les prêts étudiant ont été accordés à ses enfants, qui sont donc les débiteurs des banques, et que s’agissant du reste des emprunts, la situation n’est pas actualisée notamment afin de prendre en compte le décès de son co-emprunteur et l’éventuel remboursement anticipé lié à la mise en jeu de l’assurance décès.
La situation de Mme [N] étant insuffisamment établie, il ne sera pas fait droit à sa demande d’échelonnement de la dette, ni a fortiori à celle d’imputer prioritairement les paiements sur le capital.
N° RG 24/01749 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFRU
4) Sur la demande de cantonnement aux biens propres de Mme [N] :
Cette demande de Mme [N] s’analyse en réalité comme demande de préciser une modalité de l’exécution de la condamnation que la présente juridiction est amenée à prononcer. Outre que la juridiction ne dispose d’aucun des éléments du patrimoine de Mme [N] de sorte qu’il n’est pas possible de préciser sur quels biens devrait porter la condamnation, cette prétention relève de la compétence éventuelle du juge de l’exécution en cas de désaccord quant à l’exécution de la condamnation.
5) Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [N], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne sera pas fait application de ces dispositions compte tenu de la situation financière respective des deux parties.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce alors que Mme [N], qui demande de l’écarter, ne fournit aucune pièce de nature à permettre à la juridiction de motiver une telle décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [N] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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