Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 juin 2025, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01455 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXO
le 15 Juin 2025
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Caroline BORG, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 14 Juin 2025 à 08 heures 31, concernant :
Monsieur [O] [F]
né le 27 Juillet 2000 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 23 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-six jours mentionné au premier alinéa.
Monsieur [F] [O], né le 27 juillet 2000 à Daola (Côte d’lvoire), de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative le 17 mai 2025, à sa libération du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone où il était incarcéré depuis le 15 octobre 2024 suite à sa condamnation le jour même par le tribunal correctionnel d’Alès à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite malgré annulation judiciaire du permis et récidive de conduite en état d’ivresse et à la révocation à hauteur de 5 mois du sursis probatoire assortissant une peine d’emprisonnement de 10 mois prononcée le 13 octobre 2023 par le tribunal correctionnel d’Alès pour menace de mort réitérée par conjoint ou concubin
En effet, en situation irrégulière sur le territoire, fiché à 7 reprises au TAJ, défavorablement connu par les services de police et condamné à 5 reprises par la justice française, Monsieur [F] [O] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais sans délai assorti d’une interdiction de retour de deux ans pris par le préfet du Gard le 17 juillet 2024 notifié le 22 juillet 2024.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement qui devrait dès lors pouvoir intervenir dans le délai légal de la rétention.
Il ressort en effet que dès les 9 et 12 mai 2025, soit avant sa libération, disposant d’une copie d’un passeport périmé de l’intéressé l’Unité Centrale d’ldentification (UCI) a été saisie afin d’obtenir des autorités consulaires ivoiriennes à [Localité 4] la délivrance d’un laissez-passer et a été relancée le 19 mai 2025.
Depuis la 1ère prolongation de sa rétention administrative autorisée le 21 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention et confirmée le 23 mai 2025 par la Cour d’appel, l’UCl a été relancée le 10 juin 2025 quant à la délivrance du document de voyage et informait que le dossier de Monsieur [F] [O] était actuellement de cours de traitement auprès des autorités consulaires ivoiriennes, avec une perspective de réponse de celles-ci le 16 juin 2025.
Dès lors, l’administration est en attente de résultat de l’identification et du laissez-passer consulaire désormais, un éloignement de l’intéressé à bref délai étant raisonnablement envisageable.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS de l’intéressé qui ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire compte tenu du fait qu’il soit défavorablement connu et qu’il ait été condamné à cinq reprises par les autorités judiciaires et représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne dispose pas de passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [O] [F] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 21 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 23 mai 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 15 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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