Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, droits de la société ENTREPRISE RENON c/ La société EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE |
Texte intégral
CG/MC
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCP3
du rôle général
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
c/
Société EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE
Me Nathalie PRUGNE
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Nathalie PRUGNE
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Nathalie PRUGNE
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [E] [J])
— Dossier RG 25/410
— Dossier RG 21/1033 (Minute n°22/182)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour conseils la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [10], avocat plaidant, et Maître Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE
— La société EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE, exerçant sous l’enseigne “EUROVIA D.A.L.A” venant aux droits de la société ENTREPRISE RENON, elle-même venue aux droits de la société SER PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseils la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON, avocat plaidant, et la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant permis de construire du 23 novembre 2015, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] » situé [Adresse 2] et [Adresse 6]) soumis au statut de la copropriété.
L’ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement.
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES assurée auprès de la société MAF.
Une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution a par ailleurs été confiée à la société EXCELL’BAT, aujourd’hui liquidée et autrefois assurée auprès de la société SMABTP.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la SASU HOLDING SOCOTEC assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La conception des espaces verts a été confiée à la SARLU MARCO [Z] PAYSAGISTE et leur réalisation à la société SARL SENEZE CHARRIOT PAYSAGE exerçant sous l’enseigne « BEEPAYSAGE » assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Une mission de BET VRD a été confiée à la SAS CABINET BISIO ET ASSOCIES assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La réalisation du lot VRD a été confiée à la SAS SER PUY DE DOME, aujourd’hui liquidée et aux droits de laquelle vient la SAS EUROVIA venant aux droits de la SER PUY DE DOME, et auparavant assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
Le 14 mai 2019, les travaux de la SARL SENEZE CHARRIOT PAYSAGE et de la SAS SER PUY DE DOME et les parties communes extérieures ont été réceptionnés avec réserves.
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 11] VILLAGE située [Adresse 2] et [Adresse 5], agissant par son syndic en exercice, la SARL REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 8], s’est plaint d’une absence de conformité des travaux réalisés à ceux qui étaient initialement prévus.
Il a sollicité l’intervention de monsieur [C] aux fins d’établir une expertise amiable dont le rapport déposé le 31 août 2020 conclut à des erreurs de conception, de malfaçons et de négligences et chiffre les travaux de reprise à une somme globale de 69.543,50 euros.
Le Syndicat des copropriétaires a également fait établir un procès-verbal de constat d’huissier par Maître [O] listant l’ensemble des désordres.
Par actes des 20 et 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] VILLAGE située [Adresse 2] et [Adresse 5], agissant par son syndic en exerce la SARL REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 8] a fait assigner en référé la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, la SARLU MARCO [Z] PAYSAGISTE et la SARL SENEZE CHARRIOT PAYSAGE afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par acte des 27 et 29 décembre 2021 et 05 janvier 2022, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a appelé en cause la société MAF, la société SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, en leur qualité d’assureur de la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, de la société EXCELL’BAT, de la SASU HOLDING SOCOTEC et de la SARL SENEZE CHARRIOT PAYSAGE et de la SAS SER PUY DE DOME respectivement, la SASU HOLDING SOCOTEC, la SAS CABINET BISIO & ASSOCIES et la SAS EUROVIA venant aux droits de la société SER GROUPE elle-même venant aux droits de la SER PUY DE DOME.
La jonction des procédures a été ordonnée à l’audiences des référés du 25 janvier 2022.
Suivant ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [P] [H] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 07 février 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné monsieur [J] [E] en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [P] [H].
Par acte du 13 mai 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé la SASU EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE exerçant sous l’enseigne EUROVIA D.A.L.A., venant aux droits de la société ENTREPRISE RENON, elle-même venue aux droits de la société SER PUY DE DOME, afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SASU EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE exerçant sous l’enseigne EUROVIA D.A.L.A., venant aux droits de la société ENTREPRISE RENON, elle-même venue aux droits de la société SER PUY DE DOME, a formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un procès-verbal de réception du lot VRD du 14 mai 2019,
— Une publication Bodacc fusion absorption SER Puy de Dôme par Entreprise Renon,
— Une publication Bodacc fusion absorption Entreprise Renon par Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne,
— Une publication Bodacc radiation société Entreprise Renon.
Il est constant que le [Adresse 13] a confié la maitrise d’œuvre des travaux de construction d’un ensemble immobilier à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et que cet ensemble immobilier présente des désordres, dont, notamment, au niveau des VRD et espaces verts.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et des écritures des parties que la réalisation du lot VRD avait été confiée à la SER PUY DE DOME, aux droits de laquelle venait la société ENTREPRISE RENON, laquelle a fait l’objet d’une fusion absorption par la société EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE exerçant sous l’enseigne « EUROVIA D.A.L.A. ».
Ainsi, la SA BOUYGUES IMMOBILIER justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SASU EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE exerçant sous l’enseigne EUROVIA D.A.L.A., venant aux droits de la société ENTREPRISE RENON, elle-même venue aux droits de la société SER PUY DE DOME.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la SA BOUYGUES IMMOBILIER, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SASU EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE exerçant sous l’enseigne EUROVIA D.A.L.A., venant aux droits de la société ENTREPRISE RENON, elle-même venue aux droits de la société SER PUY DE DOME, les opérations d’expertise confiées à monsieur [J] [E] par ordonnance de référé initiale en date du 15 mars 2022 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [J] [E], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Frontière ·
- Auxiliaire de justice ·
- Partage
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Message
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Construction ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- International ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Fait ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Juge ·
- Contrôle ·
- Mission
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ascendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Caisse d'épargne ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Erreur ·
- Tableau ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Demande ·
- Habitation
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.