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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01266 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTBH
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [B] [Y]
— CPAM DES YVELINES
— Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01266 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTBH
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
199 rue du Général Leclerc
78400 CHATOU
Représenté par maîtreAudrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [K] [I], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [F] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [P] [V], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/01266 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTBH
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 octobre 2022, la société Prestige Deboss a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM) un accident survenu le 03 octobre 2022 à 15h00 à son salarié, M. [B] [Y] (ci-après l’assuré), né le 01 juin 1965, embauché le 01 février 2018 en qualité de Carrossier d’automobile.
La déclaration d’accident du travail indiquait : “Activité de la victime lors de l’accident : CARROSSERIE
Nature de l’accident : information non connu à ce jour
Objet dont le contact a blessé la victime : information non connu à ce jour
(…)
Accident constaté le 05/10/2022 à 15h00 (…) décrit par la victime (sic)”.
Le certificat médical initial daté du 05 octobre 2022, établi par le Docteur [W] [D], médecin généraliste, faisait état d’une “douleur épaule dte (sic)”.
Après instruction, par décision datée du 05 mai 2023, la caisse a informé M. [Y] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il “(…) n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”, précisant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations.
En désaccord avec cette décision, l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision explicite prise lors de sa séance du 24 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 septembre 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette décision.
À défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 au cours de laquelle M. [Y], assisté de son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe, sollicitant du tribunal de :
À titre principal,
— déclarer Monsieur [Y] recevable et bien fondé en sa demande de prise en charge de l’accident du travail survenu le 03 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle,
En conséquence,
— condamner la CPAM des Yvelines à verser à Monsieur [Y] l’intégralité des indemnités relatives à son accident du travail du 03 octobre 2022,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM des Yvelines à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il sollicite l’annulation de la décision de refus et fait valoir que le 03 octobre 2022 aux alentours de 15h00 (ses horaires de travail étaient les suivants : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h), alors qu’il utilisait une grosse masse pesant entre 5 et 7 kilos, il a fait un faux mouvement à l’origine d’une vive douleur au niveau de son épaule droite, laquelle se serait déboîtée. Il expose avoir immédiatement informé son collègue présent sur place ainsi que son employeur qui se trouvait à l’extérieur mais précise que celui-ci n’a pas immédiatement établi de déclaration d’accident du travail malgré sa parfaite connaissance des évènements survenus ; que la déclaration renseignée deux semaines après, il n’a émis aucune réserve. Il expose avoir poursuivi sa journée malgré la douleur à défaut de pouvoir quitter son poste de travail dès lors qu’il était dans l’obligation de rendre le véhicule. Il précise avoir consulté un médecin généraliste le 05 octobre 2022, lequel a constaté la concordance entre l’accident et son état de santé. Il soutient que la présence de témoin n’est pas un élément indispensable pour établir la matérialité de l’accident du travail d’autant plus qu’ils ne sont que trois salairés, dès lors que la présomption d’imputabilité au travail résulte du diagnostic médical dans un temps quasi-simultané avec l’accident permettant de rattacher la lésion au fait accidentel. Le demandeur précise qu’il a eu des difficultés à remplir le questionnaire de la caisse au regard de son manque de maîtrise de la langue française, étant de nationalité équatorienne.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
— dire bien fondée et confirmer la décision de refus de prise en charge des faits déclarés le 18 février 2022, au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes.
En substance, la caisse fait valoir que la déclaration d’accident du travail ne fait mention d’aucune précision relative à la survenance des faits et qu’aucun témoin ni aucune première personne avisée n’est mentionnée dans le questionnaire, téléchargé et complété par l’assuré le 08 mars 2023. Elle ajoute qu’aucune information n’est transmise sur la date à laquelle l’employeur a été informé, tant dans le questionnaire assuré que sur la déclaration d’accident du travail et que celui-ci n’a pas rempli le questionnaire. La caisse fait observer que l’assuré a continué de travailler le 03 octobre 2022 et le 04 octobre 2022 de sorte qu’aucun élément ne permet de corroborer les allégations de l’assuré et d’établir un lien entre les lésions constatées le 05 octobre 2022 et le fait accidentel déclaré, la présomption d’imputabilité ne pouvant dès lors s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la victime d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve de ce que l’accident est totalement étranger au travail.
La preuve de la matérialité des faits, qui incombe au salarié, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail remplie par l’employeur le 18 octobre 2022, non assortie de réserves, mentionne que M. [Y] aurait été victime d’un accident le 03 octobre 2022 à 15h00 alors que ses horaires de travail le jour de l’accident étaient de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
De la déclaration d’accident du travail elle-même, il ne ressort aucune précision ou descriptiond’un fait précis et soudain survenu le 03 octobre 2022, à défaut d’information connue par l’employeur. Il y est précisé que l’accident a été constaté le “05/10/2022 à 15h00 (…) décrit par la victime (sic)”, ce qui correspond au certificat médical initial établit le sur-lendemain.
M. [Y] qui a déclaré avoir soulevé une grosse masse pesant entre 05 et 07 kilogrammes pour redresser le châssis d’un véhicule et avoir fait un faux mouvement, ressentant alors une douleur très vive à l’épaule droite, a précisé à l’audience, qu’il avait poursuivi son travail le jour-même mais également toute la journée du lendemain.
Au stade de l’enquête diligentée par la caisse, le demandeur ne mentionne aucun témoin, ni première personne avisée dans un temps proche de l’accident, quand bien même il aurait été seul lors de la survenue du fait accidentel. Au surplus s’il indique dans le cadre de la présente procédure qu’il en a informé immédiatement son collègue qui était sur place et son employeur par téléphone, il ne produit aucune pièce venant établir ces allégations et ce n’est pas ce qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail.
Si l’assuré verse aux débats, au stade de sa requête, l’attestation de M. [M] [S], se présentant comme le gérant de la société Prestige Deboss, selon laquelle“Mr [B] [Y] a était victime de un accident de travail le 03/10/2022 dans mon Établissement pendant les heures de travail. (sic)”, ce témoignage, qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, n’a pas de valeur probante, puisque aucun élément ne permet d’authentifier son auteur.
Ensuite, si M.[Y] indique n’avoir pû accéder aux documents de la Caisse car il ne possédait pas les identifiants, il ressort de la pièce n°6 produite par la caisse intitulée “Suivi du dossier” que “jorge12caillagua@gmail.com” a, le 08 mars 2023, procédé au téléchargement de « la version pdf du questionnaire vierge » et validé le questionnaire de son employeur.
En tout état de cause, compte tenu du délai entre le fait d’accidentel allégué et l’établissement du certificat médical et en l’absence de témoin et de la justification d’une personne avisée dans un temps proche du fait accidentel, il n’est pas possible, sur la base des seules déclarations du salarié, d’établir un lien entre les lésions constatées qui sont non contestables, et l’accident allégué.
M. [Y], échouant à rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel précis et soudain survenu le 03 octobre 2022, il convient de dire bien fondée la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il aurait été victime.
Dès lors, M. [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
M. [Y], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard du sens de la présente décision, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute M. [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie datée du 05 mai 2023 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 03 octobre 2022 déclaré par M. [B] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de M. [B] [Y].
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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