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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 22/07919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/07919 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIEJ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Société d’assurances de droit irlandais, habilitée à présenter des opérations sur le territoire français en libre prestation de services, dont le siège social est situé 6-8 College GREEN, Dublin 2, D 02 VP48 Irlande, ayant son établissement principal en France, 84 QUAI JOSEPH GILLET 69004 Lyon, RCS de Lyon n°834540510, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DÉFENDERESSE
SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Décision du 12 Novembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/07919 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIEJ
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES
13 rue du MOULIN BAILLY
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un ouvrage dénommé « Le Domaine de la Fontaine » à SENNECE LES MACON, la société LA FONTAINE a souscrit auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci-après la société AMTRUST) une assurance dommages-ouvrages.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire de cet ouvrage :
— La société EMEK, locateur d’ouvrage, chargée du lot maçonnerie et terrassement, assurée auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE ;
— La société BESSONARD CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP ;
La réception est intervenue le 3 juillet 2012.
Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage a procédé le 16 novembre 2017 à une déclaration de sinistre n°ACS 17011052 dénonçant notamment les désordres suivants : « Fissuration traversante de murs porteurs ».
Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage a procédé le 15 mars 2021 à une déclaration de sinistre n° ACS 21003727 dénonçant notamment les désordres suivants : « Fissuration des murs porteurs ».
Pour chaque déclaration de sinistre, le cabinet SARETEC a été désigné en qualité d’expert dommages-ouvrage.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 28 juin 2022, la société AMTRUST a assigné les sociétés SMABTP et ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de PARIS en vue d’obtenir le leur condamnation à lui payer les sommes qu’elle soutient avoir réglées au bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage au titre desdits sinistres.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST envers la société ABEILLE IARD & SANTE.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 juin 2023,la société AMTRUST demande au Tribunal de :
“DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dossier ACS 17011052
JUGER que le désordre de nature décennale pour lequel la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a versé une indemnité d’un montant de 138 971,91 € est imputable à l’intervention de :
— La société EMEK à hauteur de 80%, soit une quote-part de 113 538,74 €, son assureur ABEILLE IARD & SANTE ayant honoré cette partie du recours,
— La société BESSONARD CONSTRUCTION à hauteur de 20%, soit une quote-part de 28 384,69 €.
CONDAMNER la SMABTP, assureur BESSONARD CONSTRUCTION, à payer la somme de 28 384,69 € à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, augmentée des intérêts de droit et capitalisation s’il y a lieu.
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE & SANTE au titre du dossier ACS 17011052 et ACS 21003727.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SMABTP, assureur BESSONARD CONSTRUCTION, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SMABTP en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’ayant réglé la somme de 138.971,91 euros au titre de la déclaration de sinistre ACS 17011052 déclaré le 16 novembre 2017, elle est fondée à se prévaloir de la subrogation légale et conventionnelle pour obtenir la condamnation de la société SMABTP, assureur de la société BESSONARD CONSTRUCTION, maître d’oeuvre d’exécution, à lui payer une somme égale à 20% de celle qu’elle a versée au bénéficiaire de l’assurance. Elle soutient que les fissures des murs porteurs résultent d’une non-conformité des fondations à l’étude géotechnique réalisée au préalable, de sorte que le désordre est manifestement de nature décennale et est imputable à la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Subsidiairement, elle fonde “ [son] recours subrogatoire […] sur la responsabilité contractuelle et encore plus subsidiairement sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.”
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 juin 2023,la société SMABTP demande au Tribunal de :
“JUGER la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société BESSONARD CONSTRUCTION, recevable et bien-fondée en ses fins et conclusions.
A titre principal,
JUGER que le dommage n°1 relatif à la fissure affectant le mur porteur, ne porte ni atteinte à la destination de l’ouvrage, ni n’en compromet la solidité.
JUGER que la compagnie AMTRUST échoue dans la démonstration du caractère décennal du désordre allégué à l’encontre de la concluante.
JUGER qu’en l’absence de désordre de nature décennale, les garanties de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société BESSONARD CONSTRUCTION, ne sont pas mobilisables.
JUGER que la société BESSONARD CONSTRUCTION est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
JUGER que la compagnie AMTRUST ne rapporte aucunement la preuve d’une faute directement imputable à la société BESSONARD CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, en lien avec les dommages allégués.
JUGER que les responsabilités encourues n’ont pas été envisagées dans le cadre des opérations amiables diligentées par le cabinet SARETEC mandaté par la Cie AMTRUST.
Par conséquent,
DEBOUTER purement et simplement la compagnie AMTRUST de son recours subrogatoire formulé, à titre principal, à l’encontre de la concluante sur fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
à titre subsidiaire, sur fondement de l’article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle, et encore plus subsidiairement sur fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, en tant que dirigée à l’encontre de la SMABTP comme étant mal fondé et non justifié.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP :
CONDAMNER la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société EMEK titulaire du lot « terrassement maçonnerie », à relever et garantir la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BESSONARD CONSTRUCTION, de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, et ce, à quelque titre que ce soit en principal, accessoires, frais, intérêts et capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
JUGER que la SMABTP ne pourra être condamnée que dans les limites des conditions du contrat souscrit avec la société BESSONARD CONSTRUCTION, liquidée, à savoir que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévu, sont opposables aux à la compagnie AMTRUST, et le sont également à l’égard des tiers lésé en matière de garantie facultatives.
En toute hypothèse,
REJETER toute demande de condamnation in solidum comme n’étant pas justifiée, et les conditions d’application non remplies.
DEBOUTER la compagnie AMTRUST de sa demande à hauteur de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comme étant non justifiée.
CONDAMNER IN SOLIDUM toute partie succombant à verser à la SMABTP, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER IN SOLIDUM toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société AMTRUST se contente de reproduire les énonciations du rapport d’expertise dommages-ouvrage et qu’elle ne démontre pas le caractère décennal des désordres, aucune infiltration n’ayant été constatée.
Elle ajoute que la société AMTRUST ne démontre pas non plus que le dommage est imputable à son assurée, la société BESSONARD CONSTRUCTION.
Elle considère que la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de son assurée n’est pas engagée en l’absence de démonstration d’une faute.
Elle souligne que l’expert n’a pas établi de partage de responsabilité et n’a pas imputé une part de responsabilité de 20% à son assurée, contrairement à ce que soutient la société demanderesse.
Elle soutient enfin que le dommage résulte manifestement d’une erreur de conception, alors que la société BESSONARD CONSTRUCTION était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, qui par ailleurs ne l’obligeait pas à une présence constante sur le chantier.
Subsidiairement, elle forme un appel en garantie à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société EMEK, titulaire du lot Maçonnerie et terrassement.
*
La société ABEILLE IARD & SANTE a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort de l’examen approfondi du dossier que l’ordonnance de clôture de l’instruction n’a pas été notifiée à la société ABEILLE IARD & SANTE, étant relevé que si la société AMTRUST s’est désistée à l’encontre de celle-ci, la société SMABTP maintient une demande de garantie à son encontre, de sorte que la société ABEILLE IARD & SANTE demeure dans l’instance.
Il convient donc d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à la société ABEILLE IARD & SANTE de conclure sur l’appel en garantie formé contre elle par la société SMABTP si elle le souhaite et afin de procéder à la notification d’une nouvelle ordonnance de clôture à l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire-droit, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 13h40 pour éventuelles conclusions de la société ABEILLE IARD & SANTE sur l’appel en garantie formé contre elle par la société SMABTP, et à défaut pour clôture de l’instruction ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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