Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 25 avr. 2025, n° 24/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/0274
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
Demandeur représenté par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [I] [R]
Madame [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Mars 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03144 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKEK
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2024, Monsieur [T] [X] a consenti à Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] un bail d’habitation sur un logement sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 700€.
Par requête en date du 2 octobre 2024, Monsieur [T] [X] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] à lui payer la somme de 1720,76€ au titre des loyers impayés.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 2 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
Dans ses conclusions déposées à cette audience par son conseil, Monsieur [T] [X] modifie ses demandes et sollicite du tribunal de :
— Le dire et juger recevable et bien-fondé dans ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue avec Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] concernant l’appartement à [Localité 7], [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire prévue à la convention et visée au commandement de payer du 24 avril 2024 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue avec Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] concernant l’appartement à [Adresse 6] [Localité 5][Adresse 1] pour non paiement des loyers, charges et du dépôt de garantie et défaut d’assurance du logement ;
En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] ou tout occupant de leur chef des lieux occupés dans l’appartement à [Adresse 6] [Localité 5][Adresse 1] avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autoriser le transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles du choix du commissaire de justice, aux frais et risques du locataire ;
Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] à payer la somme de 4150€ au titre des loyers, charges et dépôt de garantie et pénalités impayés arrêtés au mois de janvier 2025 inclus et du dépôt de garantie ;
Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] à paye rune indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer soit 700€ augmentée des charges exigibles le 16 de chaque mois à compter de la résiliation du contrat de location litigieux jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] au paiement de la somme de 71,53€ correspondant à la consommation d’électricité au cours du mois d’août 2024 ;
Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 100€ au titre des frais d’internet et TV et 20€ par mois à compter du mois de janvier 2025 et ce, jusqu’à libération des lieux ;
Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024.
A cette même audience, Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Les conclusions de Monsieur [T] [X] ont été signifiées par acte d’huissier au domicile de Monsieur [I] [R].
Madame [D] [V] n’a pas été touchée par la convocation, les conclusions signifiées par le demandeur ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera rendu en conséquence par défaut en application du premier alinéa de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions déposées le 7 mars 2024 par le conseil de Monsieur [T] [X] pour un exposé plus complet du litige en l’absence de conclusions ultérieures.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que :
« La demande en justice est formée par assignation. »
« Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
« Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. »
Il ressort de ces dispositions que la demande est formulée par requête si elle est d’un montant inférieur à 5000€ et si elle est déterminée.
En l’espèce, la demande en acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire conclue le 1er août 2024 entre Monsieur [T] [X] et Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] ainsi que la demande d’expulsion formulée à l’encontre de Monsieur [I] [R] et Madame [D] [V] constituent des demandes indéterminées.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 756 du même code que :
« Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire connait des "actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’ habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion »
En l’espèce, la demande portant sur un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui relève de la compétence exclusive du juge des contentieux et de la protection, qu’il conviendra de saisir par voie d’assignation.
Enfin, il ressort des éléments versés aux débats que l’ensemble des formalités préalables à une demande d’expulsion prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 paragraphe III n’ont pas été respectées et notamment la notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation par commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Par conséquent, la saisine par requête de Monsieur [T] [X] est déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la saisine par requête en date du 2 octobre 2024 ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro RG 24/03144 N°PORTALIS DBYS-W-B71-NKEK ;
INVITE la partie demanderesse à mieux se pourvoir ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [X] ;
Ainsi jugé et prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Construction ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- International ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Fait ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
- Logement ·
- Service ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ascendant
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Frontière ·
- Auxiliaire de justice ·
- Partage
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Juge ·
- Contrôle ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.