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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J57U
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]
c/
[V] [X]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] sise [Adresse 2], agissant en la personne de son syndic la société SQUARE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [V] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] occupe un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Il a constaté des infiltrations affectant le local de la chaufferie de l’immeuble dont il impute la provenance aux lots détenus par l’une de ses copropriétaires, madame [V] [X].
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] s’est rapproché de madame [X] aux fins d’accéder à ses lots et ainsi définir les travaux de réparation.
Il déplore l’absence de réaction de madame [X].
Par courrier en date du 20 janvier 2025, la société ENGIE a interpellé le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sur les risques imminents de l’absence d’intervention.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9], agissant en la personne de son syndic la Société SQUARE HABITAT, a sollicité par requête l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Suivant ordonnance sur requête en date du 5 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9], agissant en la personne de son syndic la Société SQUARE HABITAT, a été autorisée à assigner, en référé d’heure à heure madame [V] [X].
Par acte en date du 12 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9], agissant en la personne de son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT, a assigné en référé expertise madame [V] [X].
A l’audience des référés du 18 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Madame [X] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] verse notamment aux débats :
— un courrier rédigé par la Société ENGIE en date du 20 janvier 2025,
— des attestations de témoins,
— des photographies.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a constaté des infiltrations affectant le local de la chaufferie situé en dessous des lots appartenant à madame [X] qui n’a pas répondu aux sollicitations du syndic.
Il résulte des attestations de témoins, des photographies et du courrier précités que ce local fait l’objet de désordres consistant notamment en des infiltrations ayant provoqué une accumulation d’eau au sol. Le responsable du service de maintenance se montre particulièrement préoccupé par le « risque de détérioration de la chaufferie » et considère que « si ces fuites ne sont pas rapidement identifiées et réparées, nous risquons à tout moment un arrêt de la chaufferie, ce qui nécessiterait la mise en place d’un chauffage individuel au sein de chaque logement, ou tout simplement le relogement des personnes ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, outre les dépens, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, le silence conservé par madame [X] d’octroyer tout accès aux lieux supposés de provenance des désordres, constitue un obstacle susceptible d’entraver le déroulement de l’expertise judiciaire dont le but et l’utilité sont de pouvoir accéder à ces lieux afin de déterminer l’origine exacte des désordres et les moyens de les résoudre.
En conséquence, il sera fait droit au complément de mission visant à permettre à l’expert judiciaire de pénétrer dans les lieux sans le consentement de madame [X]. Le complément de mission sera repris selon les modalités du dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [B]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
AUTORISE l’expert judiciaire à pénétrer dans les lieux, à savoir les lots n°187, 188, 189 et 192 à destination de caves appartenant à madame [V] [X] en cas de refus de celle-ci, avec en cas de besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC et avant la première réunion d’expertise qui se tiendra sur les lieux le :
mardi 25 mars 2025
à 14 h 00.
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle se tiendra le mardi 25 mars 2025 à 14 heures, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 9],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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