Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 oct. 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIYD
MINUTE : 25/00552
ORDONNANCE
rendue le 17 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [J]
né le 25 Juin 1986 à [Localité 7] ALGERIE-
[Adresse 5]
Comparant assisté de Maître Mathilde BOFFETY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 14/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [D] [J] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [D] [J] a été admis depuis le 08/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [R] [J] , son père ;
Attendu que par requête reçue le 14 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 14/10/2025 qu’il a constaté : “Après un début de séjour calme, le patient s’est alcoolisé massivement et a présenté des troubles du comportement marqués par l’hétéro-agressivité et incompatibles avec une hospitalisation libre.
Depuis le changement de mode de prise en charge, le patient a bénéficié d’une modification de son traitement et un neuroleptique retard a été instauré.
Son comportement est adapté, l’altération de l’appréhension de la réalité est moindre, comme le rationalisme morbide, l’acceptation du traitement plus consciente. Le tableau clinique actuel ne justifie plus un maintien en secteur fermé complet.
Projet thérapeutique : il apparait possibie d’amménager tes conditions d’hospitalisation en lui permettant dans un premier temps, un passage complet en secteur ouvert.
Monsieur [J] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal
Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave ctatteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D] [J] a déclaré : ” je suis en secteur ouvert maintenant”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, Monsieur [D] [J] a été hospitalisé du fait d’une symptomatologie hallucinatoire avec troubles comportementaux associés; Qu’il a alterné entre secteur fermé et secteur ouvert, la reprise quotidienne d’une consommation d’alcool et ses conséquences sur sa pathologie et son comportement ayant conduit à une nouvelle admission en soins psychiatriques sans consentement; Qu’à la lecture du dernier certificat médical du Docteur [V], en date du 14 octobre 2025, il apparaît que le traitement du patient a été modifié, avec instauration d’un neuroleptique retard, et que son état évolue favorablement, ce qui a justifié un aménagement des conditions d’hospitalisation et le passage en secteur ouvert; Qu’au vu de ces éléments, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation afin de s’assurer de la stabilisation de l’état de Monsieur [D] [J] et de sa compliance aux soins;
Attendu que Monsieur [D] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [J].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 17 octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée parLRARau tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Associations ·
- Assurance vie ·
- Curatelle ·
- Clause bénéficiaire ·
- Juge des tutelles ·
- Olographe ·
- Nullité ·
- Modification ·
- Dol
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Inondation ·
- Assureur
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Accident de trajet ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Adolescence ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Registre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Déchéance du terme ·
- Clauses abusives ·
- Caractère ·
- Contrat de prêt ·
- Partie ·
- Clause contractuelle
- Compte courant ·
- Virement ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Solde ·
- Demande ·
- Épargne
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Décision de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mayotte ·
- Education ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Madagascar
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Stage ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signalisation ·
- Victime ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Données ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.