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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 24/01008 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJNA
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Auriane LEOST, avocate au même barreau
Défenderesse :
S.A.S. […]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Alexandra VILLENA, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires réalisé par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) d’Ile-de-France sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, la S.A.S. […] s’est vu notifier une lettre d’observations du 15 mars 2024 en 6 points, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 3.632€ au titre de son établissement de [Localité 3] (44).
La société […] n’ayant pas formulé d’observations, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a notifié le 28 juin 2024 une mise en demeure de régler la somme de 3.431 € (pour tenir compte de la somme de 201 € déjà versée) dans le délai d’un mois.
Le 10 septembre 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a délivré une contrainte qui a été signifiée à la société […] le 11 septembre 2024, portant sur la même somme.
Le 24 septembre 2024, la société […] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 21 janvier 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026, de :
— Dire et juger la société […] recevable, mais mal fondée en son recours ;
— Confirmer l’entier redressement suivant mise en demeure du 28 juin 2024 ;
— Valider la contrainte pour son entier montant ;
— Condamner la société […] au paiement de la somme de 3.431 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires dues jusqu’au complet paiement ;
— Condamner la société […] aux frais de signification de la contrainte de 75,18 € ;
— Rejeter toutes les demandes de la société […], y compris sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société […] ne développe pas en quoi l’URSSAF n’aurait pas respecté le principe du contradictoire ou les exigences de forme, se contentant d’affirmations laconiques.
Elle rappelle au contraire que la procédure de contrôle a été menée dans le respect de la procédure prévue par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et que la mise en demeure et la contrainte respectent les exigences de l’article R. 244-1, permettant ainsi à la société de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Concernant le chef de redressement n°1 contesté, relatif au « Chômage partiel – activité partielle – période Covid », elle rappelle que pour justifier le versement aux salariés d’indemnités d’activité partielle, l’employeur doit être en mesure de prouver qu’il a effectué une demande d’activité partielle auprès de la Direccte.
En l’absence de preuve, l’indemnité d’activité partielle ne peut être qualifiée de revenu de remplacement.
Dans ce cas, le montant du salaire qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations doit, a minima, être reconstitué en divisant le montant de l’allocation de chômage partiel par le pourcentage d’indemnisation prévu en fonction de la période de référence (70 ou 60 %).
Elle conteste avoir procédé à une taxation forfaitaire au sens de l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement ayant calculé le montant du salaire à réintégrer dans l’assiette des cotisations en divisant le montant de l’allocation de chômage partiel perçue par les salariés en question (soit 3.287 € sur la période du 01/07/2021 au 31/10/2021) par le pourcentage d’indemnisation prévu en fonction de la période de référence (70 ou 60 %).
Il s’est donc basé sur le montant réel de l’allocation de chômage partiel versée (3.287 €) au titre de la période du 01/07/2021 au 31/10/2021, soit la période non couverte par une autorisation préalable d’activité partielle validée par la [1] ou par une demande préalable d’activité partielle.
En conséquence, le redressement opéré sur ce point est parfaitement bien-fondé, tant dans son principe que dans son montant.
Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2026, la S.A.S. […] demande au tribunal de :
Sur le bien-fondé de la contrainte :
— Annuler la mise en demeure du 28 juin 2024, le redressement et les majorations de retard y afférentes ;
— En tout état de cause, annuler le chef de redressement n°1, les recouvrements subséquents et les majorations y afférentes ;
— Par voie de conséquence, annuler la contrainte du 10 septembre 2024 dénuée de fondement ;
En tout état de cause :
— Condamner l’URSSAF Pays-de-la-Loire au paiement des frais d’huissier et de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux dépens.
Elle sollicite tout d’abord l’annulation de la mise en demeure du 28 juin 2024, de l’intégralité du redressement, des majorations de retard y afférentes et par conséquent, l’annulation de la contrainte du 10 septembre 2024 qui est dénuée de fondement, l’URSSAF n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, ni les exigences de forme prévues par les textes.
Elle fait valoir en outre, concernant le chef de redressement n°1, qu’en principe, l’URSSAF est tenue d’établir le montant du redressement sur des bases réelles.
Elle ne peut mettre en œuvre la taxation forfaitaire que si :
— la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
— la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
En l’espèce, l’assiette retenue par l’URSSAF excède manifestement l’assiette minimale telle que prévue par les textes.
Elle estime en effet que l’URSSAF a :
— pris en compte toutes les sommes versées aux salariés dans le cadre de la période d’activité partielle correspondant à 70 % du salaire habituel ;
— calculé les bases du redressement, à partir de ces sommes, en effectuant un produit en croix pour reconstituer le salaire à 100 %.
Cette assiette ne correspond pas à une norme légale ou réglementaire, et résulte en réalité de l’application de la méthode de taxation forfaitaire, sans que les conditions de recours à cette méthode ne soient réunies.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la mise en demeure du 28 juin 2024 et de la contrainte du 10 septembre 2024
La société […] sollicite l’annulation de la mise en demeure ainsi que de la contrainte qui lui ont été délivrées au motif de l’irrégularité du contrôle effectué.
Elle se contente cependant de rappeler les textes applicables en la matière et d’affirmer péremptoirement que : « L’Urssaf n’a pas respecté les règles précitées, qu’il s’agisse :
— du principe du contradictoire ou,
— des exigences de forme », sans développer aucun moyen à l’appui.
L’article 768 du Code de procédure civile précise pourtant que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion […] ».
Le tribunal ne peut en conséquence pas répondre à des arguments qui ne sont pas développés au soutien de la demande d’annulation qui sera donc rejetée.
Sur le chef de redressement n°1 : « Chômage partiel – activité partielle – période Covid »
La société […] ne discute pas le principe du redressement opéré au titre du point n°1 de la lettre d’observations relatif au chômage partiel, à hauteur de 1.946,69 €.
Elle conteste uniquement le chiffrage qui en a été fait, soutenant que l’URSSAF ne pouvait réaliser une taxation forfaitaire, mais aurait dû se baser sur les salaires réels.
Aux termes de l’article L. 5122-1 du Code du travail, les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
Pendant la période d’activité partielle :
— le salarié reçoit une indemnité d’activité partielle, versée par son employeur, calculée par heure chômée sur la base de son salaire brut horaire ;
— l’employeur perçoit en contrepartie, une allocation d’activité partielle financée conjointement par l’Etat et l’Unedic et versée par l’Agence de service et de paiement de l’Etat.
Ces allocations ont pour objet d’indemniser la perte de salaire subie par les salariés en raison d’une privation partielle d’emploi consécutive à une fermeture temporaire de l’établissement qui les emploie ou à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, en deçà de la durée légale du travail.
Ce dispositif ne peut être utilisé que dans certaines circonstances prévues par l’article R. 5122-1 du Code du travail, soit :
1° une conjoncture économique difficile ;
2° des difficultés d’approvisionnement en matière première ou en énergie ;
3° un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° la transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise ;
5° ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel (notamment la crise liée à l’épidémie de Covid-19).
Un formalisme doit néanmoins être respecté : l’employeur doit adresser au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle (article R. 5122-2).
Néanmoins, dans les cas prévus aux 3° et 5° de l’article R. 5122-1, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande (article R. 5122-3).
La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation.
L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande (article R. 5122-4).
En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 (article R. 5122-5).
En l’absence de décision, l’employeur doit être en mesure de prouver qu’il a effectué une demande d’activité partielle auprès de la DIRECCTE pour justifier le versement aux salariés d’indemnités d’activité partielle.
En l’absence de preuve (accusé de réception électronique ou accord express de la DIRECCTE), l’indemnité d’activité partielle ne peut être qualifiée de revenu de remplacement.
Le montant du salaire doit alors être réintégré dans l’assiette des cotisations et doit, a minima, être reconstitué en divisant le montant de l’allocation de chômage partiel par le pourcentage d’indemnisation prévu en fonction de la période de référence (70 ou 60 %).
En l’espèce, il a été relevé lors du contrôle que l’employeur avait déclaré des revenus de remplacement de 11.783 € bruts, au titre de la période de janvier à octobre 2021, et un écrêtement de la CSG-CRDS à taux réduit de 187 € (calculé sur les revenus de madame [S] [F]).
Il apparaît que si l’employeur a pu présenter lors du contrôle des demandes d’autorisation préalables d’activité partielle validées par la [1] couvrant la période des mois de janvier à juin 2021, deux demandes d’autorisation d’activité partielle ont été présentées pour la période du 01/07/2021 au 31/08/2021, demandes adressées à la [1] les 30/07/2021 et 17/01/2022, mais sont restées au stade provisoire. Aucune demande préalable d’autorisation d’activité partielle n’a été présentée par l’employeur pour les mois de septembre et octobre 2021.
Ainsi, la période du 01/07/2021 au 31/08/2021 n’est pas couverte par une autorisation préalable d’activité partielle validée par la [1] (la demande n’ayant été formulée que le 30 juillet 2021), et aucune demande préalable d’activité partielle n’a été faite pour les mois de septembre et octobre 2021.
Dès lors, les indemnités d’activité partielle ne peuvent être qualifiées de revenus de remplacement exclus de l’assiette des cotisations, ni bénéficier du taux réduit de la CSG-CRDS de 6,70 %, ce que ne conteste pas la société […].
Les indemnités d’activité partielle afférentes à la période de juillet à octobre 2021 pour 3.287 € ont donc été requalifiées en revenus d’activité, et le montant des salaires reconstitués a été réintégré dans l’assiette des cotisations au taux de droit commun à hauteur de 4.696 € (3.287 € / 70 %).
De plus, il a été procédé à la reprise de l’écrêtement calculé sur les indemnités versées à madame [S] [F] sur cette même période pour 90,22 euros.
Le recalcul opéré par l’URSSAF et figurant dans un tableau en page 9 de la lettre d’observations du 15 mars 2024, a abouti à une régularisation de 1.946,69 €.
En aucun cas l’inspecteur de l’URSSAF n’a effectué une régularisation forfaitaire puisqu’il s’est donc basé sur le montant réel de l’allocation de chômage partiel versée (3.287 €) au titre de la période du 01/07/2021 au 31/10/2021 et qu’il a ensuite appliqué à cette somme le pourcentage d’indemnisation prévu en fonction de la période de référence (soit le taux de droit commun de 70 % applicable en l’espèce) afin de reconstituer le montant des salaires à réintégrer dans l’assiette sociale, soit la somme de 4.696 € (3.287 / 70 %).
Le montant des cotisations sociales dues a enfin été calculé en appliquant les taux en vigueur pour chaque risque.
La société […] sera en conséquence déboutée de sa demande et le redressement opéré sera validé pour son entier montant.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société […] succombant, elle supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. […] de ses demandes ;
VALIDE le redressement opéré selon lettre d’observations du 15 mars 2024, la mise en demeure du 28 juin 2024 et la contrainte émise le 10 septembre 2024 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de la S.A.S. […], pour un montant de 3.431 € ;
CONDAMNE la S.A.S. […] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 3.431 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,18 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
DÉBOUTE la S.A.S. […] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. […] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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