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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er oct. 2025, n° 25/05977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05977 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2BQ
MINUTE n° : 2025/ 601
DATE : 01 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LES BUISSONNETS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 26] [Adresse 31] [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice, la société VAREST IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparant
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 13]
non comparant
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [S] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [R] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [C] [J] épouse [A], demeurant [Adresse 9]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le : Envoi par Comci à Me Pierre MONTORO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations devant la présente juridiction délivrées le 11 août 2025 à l’encontre de Monsieur [D] [B], du syndicat des copropriétaires [Adresse 28], pris en la personne de son syndic en exercice la société VARESI IMMO (LAFORET), de Monsieur [U] [Z], de Madame [S] [H] épouse [Z], de Madame [R] [T] épouse [K], et de Madame [C] [J] épouse [A], par lesquelles la SCI LES BUISSONNETS sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission classique en la matière et notamment de:
— se rendre sur place avant le commencement des travaux,
— dresser un état descriptif complet et contradictoire des constructions voisines situées appartenant à :
— la copropriété [Adresse 28], propriétaire des parcelles [Localité 24] [Cadastre 19] et [Cadastre 20], [Adresse 15]
— Monsieur [D] [B], propriétaire de la parcelle [Localité 24] [Cadastre 12], [Adresse 14]
— Monsieur [Z] [U] et Madame [Z] [S], née [H], propriétaires de la parcelle [Localité 24] [Cadastre 4], [Adresse 6]
— Madame [A] [C], née [J], propriétaire de la parcelle [Localité 24] [Cadastre 1], [Adresse 10]
— Madame [K] [R] née [T], propriétaire de la parcelle [Localité 24] [Adresse 3] [Adresse 8],
— prendre toutes constatations utiles quant à l’état desdits immeubles,
— rédiger un rapport circonstancié accompagné de photographies,
Statuer ce que de droit concernant les dépens ;
Vu l’absence de constitution et d’observations à l’audience des défendeurs, à savoir :
Monsieur [D] [B], cité à étude de commissaire de justice ;le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] [Adresse 30], pris en la personne de son syndic en exercice la société VAREST IMMO (LAFORET), cité à personne morale ;Monsieur [U] [Z], cité à personne ;Madame [S] [H] épouse [Z], citée à domicile ;Madame [R] [T] épouse [K], citée à étude de commissaire de justice ;Madame [C] [J] épouse [A], citée à personne ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La requérante verse aux débats le plan cadastral détaillé recensant les identités des propriétaires voisins, attraits en la cause afin de voir ordonner une expertise préventive. En effet, la requérante justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée section [Localité 24] numéro [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 25] et de l’arrêté de permis de construire du 18 avril 2024 portant sur la construction d’un immeuble collectif avec douze logements et un local d’activité de service au rez-de-chaussée de sorte qu’elle justifie de la réalité de l’opération immobilière projetée pouvant avoir des incidences sur le immeubles voisins.
Il est rappelé que, pour l’application de l’article 145 précité, il n’est pas exigé que la mesure d’expertise sollicitée sous-tende nécessairement une action en responsabilité, l’intérêt légitime de la requérante pouvant parfaitement consister en des constatations préventives avant les travaux, au contradictoire des intervenants à la construction, afin de faire connaître aux propriétaires voisins l’étendue des conséquences possibles sur leur immeuble. L’intérêt légitime est donc suffisamment caractérisé en l’espèce.
L’expertise sera ordonnée avec mission précisée au dispositif, laquelle reprendra la mission proposée par la requérante en la complétant.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LES BUISSONNETS, ayant intérêt à la mesure d’expertise, gardera à sa charge les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Port. : 06.58.22.02.23
Mèl : [Courriel 29]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 23] à [Localité 25] avant le commencement des travaux,
— visiter et inspecter la parcelle cadastrée section [Localité 24] numéro [Cadastre 18] et les immeubles avoisinants rappelés dans les assignations de la partie demanderesse, en prenant toutes photographies utiles;
— recueillir des parties tous documents et renseignements lui permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les plans et descriptifs du projet de restauration tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et existants à démolir le cas échéant ;
— lors du premier rendez-vous d’expertise, indiquer l’état d’avancement des travaux à définir, en fonction du planning prévisionnel des travaux et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations qui devra ensuite être actualisé dans le meilleur délai ;
— dresser les états descriptifs et qualitatifs complets et contradictoires de la totalité des immeubles voisins désignés ci-après :
— la copropriété [Adresse 28], de laquelle dépendent les parcelles [Localité 24] [Cadastre 19] et [Cadastre 20], situées [Adresse 16]
— Monsieur [D] [B], propriétaire de la parcelle [Localité 24] [Cadastre 12], située [Adresse 14]
— Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [H] épouse [Z], propriétaires de la parcelle [Localité 24] [Cadastre 4], située [Adresse 6]
— Madame [C] [J] épouse [A], propriétaire de la parcelle [Localité 24] [Cadastre 1], située [Adresse 10]
— Madame [R] [T] épouse [K], propriétaire de la parcelle [Localité 24] [Cadastre 2], située [Adresse 8],
— déterminer si, à son avis, les immeubles voisins présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du maître de l’ouvrage ;
— au cas où serait allégué en cours de travaux de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties intéressées, ou l’aggravation d’anciens désordres, procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants et dresser, le cas échéant à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages ;
— en cas d’urgence constatée et de réel danger, dire si, à son avis, il convient de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte du maître de l’ouvrage à restaurer ; préciser les précautions à prendre pour réaliser les travaux sans conséquences dommageables pour les propriétés avoisinantes ; en ce cas, déposer un pré-rapport faisant ressortir l’importance, la nature et le coût des mesures à mettre en œuvre et, si ces mesures doivent être réalisées au moins pour partie sur les propriétés des défendeurs, inviter les parties à trouver un accord pour que ces mesures puissent être réalisées en urgence ;
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI LES BUISSONNETS versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 1ER DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1ER MAI 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SCI LES BUISSONNETS.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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