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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00597 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMDZ
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBYQ-W-B71-IM3N
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 19 juillet 2024, Monsieur [Z] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire rejetant sa demande de prise en charge de la rechute médicalement constatée le 03 décembre 2023 au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 06 avril 2011 (RG n°24-597).
Par requête reçue le 09 août 2024, Monsieur [P] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue après avis de la [1] en date du 11 juin 2024 (RG n°24-664).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été examinées à l’audience du 05 janvier 2026.
Aux termes de ses requêtes et selon ses observations orales, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CPAM de la [Localité 1] confirmé implicitement et explicitement par la [1] qui refuse la prise en charge de la rechute au 09 décembre 2023 de l’accident du travail du 06 avril 2011 ;
— organiser une mesure d’expertise médicale à son profit, aux frais de la CPAM ;
— condamner la CPAM aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] explique avoir subi le 06 avril 2011 un accident du travail en soulevant une caisse d’une vingtaine de kilogrammes qui a provoqué des douleurs dorsales avec contractures douloureuses. Il indique que son état de santé a été consolidé, sans séquelle, à la date du 09 novembre 2011, selon arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 03 mai 2016, et qu’une rechute a été constatée par certificat médical en date du 09 décembre 2023. Il soutient que le délai important entre la date de son accident du travail et la date de sa rechute ne peut constituer un frein à la reconnaissance de cette dernière. Sur l’état antérieur retenu par le médecin-conseil de la caisse qui ne l’a pas ausculté, il précise qu’avant son accident du travail de 2011, il n’avait jamais rencontré de désagrément au niveau de son dos qui l’aurait empêché de travailler. Il ajoute que depuis cet accident, l’état de son dos ne cesse de s’aggraver, faisant état d’une dégénération de sa colonne et d’une aggravation significative de son état de santé, au point de porter constamment un corset depuis 18 mois et de ne pas pouvoir reprendre un travail quelconque. Il explique que la dorsalgie initiale a évolué en une sciatique gauche et une hernie discale L5-S1 avec conflit radiculaire.
Aux termes de ses écritures, la CPAM de la [Localité 1] sollicite le rejet du recours et des demandes de Monsieur [P].
Elle fait valoir que l’avis du médecin-conseil s’impose à elle, que la [1], qui est composée de deux médecins indépendants (un expert près la cour d’appel et un praticien-conseil) l’a confirmé et que Monsieur [P] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces trois avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la [1], ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
1-Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] a saisi le tribunal en contestation du refus de la CPAM de la Loire de prendre en charge la rechute constatée par certificat médical du 09 décembre 2023, après décision de rejet implicite de la [1] (RG n°24-597) et après rejet explicite de la [1] (RG n°24-664).
Compte-tenu de la connexité entre ces deux recours, il est d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le RG n°24-597.
2-Sur la rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Il est également de principe que la rechute suppose à la fois une aggravation des lésions après consolidation (ou la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison), et une imputabilité exclusive de ces lésions à un accident du travail antérieur.
En cas de points de vue divergents entre l’assuré et la caisse, la seule mention d’une « rechute » sur un certificat médical ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve des deux conditions précitées.
Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] été victime d’un accident du travail survenu le 06 avril 2011 ayant entraîné, selon le certificat médical initial établi le lendemain, des « douleurs dorsales avec contractures douloureuses ».
Après recours de l’assuré contre la décision initiale de la CPAM de la Loire, l’état de santé de ce dernier a été déclaré consolidé le 09 novembre 2011, selon arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 03 mai 2016.
Monsieur [P] a présenté un certificat médical de rechute établi le 09 décembre 2023 au titre d’une « dorso-lombalgie post-chute », qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] selon décision notifiée le 02 janvier 2024.
Aux termes de son rapport en date du 02 février 2024, le médecin-conseil de la caisse explique qu'« au vu du délai de survenue de 12 ans entre la rechute et le fait accidentel, de la présence d’un état antérieur connu et documenté, il n’est pas envisageable d’imputer le tableau actuel au seul traumatisme du 06 avril 2011 ». Il fait état d’une affection longue durée article 324-1 pour sciatique S1 ou radiculalgie L3-L4 le 25 avril 2014 et du diagnostic d’hypercyphose et discopathie MODIC I T9 T10 en 2023.
Le 11 juin 2024, la [1] a rendu un avis confirmant qu'« il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 09 décembre 2023 et le sinistre n°110406691 ».
Monsieur [P] verse tout d’abord deux certificats du docteur [D] [M] en date des 27 décembre 2013 et 19 juin 2014, faisant état de l’évolution défavorable de la dorsalgie sur hypercyphose dorsale résultant de l’accident du travail du 06 avril 2011 dans le sens d’une sciatique, ainsi qu’un certificat du docteur [B] [G] en date du 06 février 2015 affirmant que le tableau de lombosciatalgie gauche sur hernie discale L5-S1 est rattachable à l’accident.
Cependant, aux termes de son arrêt en date du 03 mai 2016, la cour d’appel de Lyon s’est déjà prononcée sur ces pièces, expliquant qu’au vu des certificats du docteur [M], le docteur [C] [Q], experte mandatée par la juridiction, avait retenu dans son rapport en date du 22 mai 2014 l’absence de lien entre la lombosciatique gauche sur hernie discale L5-S1 et l’accident du 06 avril 2011, précisant que " le bilan radiologique normale mettant en évidence une discopathie D6- D7-10 est antérieur à l’accident et en lien avec une hypercyphose constitutionnelle (…) il existe un état antérieur correspondant à une hypercyphose constitutionnelle évoluant pour son propre compte et responsable de l’état douloureux actuel du patient ". La cour d’appel a également déjà tranché que le certificat du docteur [G] n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Monsieur [P] est donc irrecevable à soutenir de nouveau que le tableau de lombosciatalgie gauche sur hernie discale L5-S1 est rattachable à l’accident du travail du 06 avril 2011.
Le requérant produit ensuite des pièces médicales plus récentes, établies entre 2022 et 2024, consistant en divers avis médicaux relatifs à des dorsalgies.
Or, aux termes d’un certificat établi le 06 février 2024, le département de radiologie du CHU de [Localité 2] explique qu’ « au vu de l’évolution et notamment de la dernière IRM réalisée le 23 janvier 2023, il semble que les douleurs soient liées à des discopathies inflammatoires Modic 1 su des séquelles d’épiphysite de croissance (maladie de Scheuermann) », tandis qu’aux termes d’un certificat en date du 06 mars 2024, le docteur [X] [I] indique que " depuis 2011, (Monsieur [P]) se plaint de douleurs au niveau de la charnière dorso-lombaire de plus en plus invalidantes. Il a déjà bénéficié de nombreux avis avec notamment des discussions collégiales au CHU, une discopathie inflammatoire T9T10 d’origine dégénérative sur séquelles de dystrophie de croissance avec hypercyphose a été retenue ".
Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la dorso-lombalgie médicalement constatée le 09 décembre 2023 est exclusivement imputable à l’accident du travail du 06 avril 2011, compte-tenu de l’état antérieur confirmé et du caractère dégénératif susmentionné.
Monsieur [P], sur qui repose la charge de la preuve de sa rechute, doit par conséquent être débouté de sa demande de prise en charge. Par ailleurs, en l’absence d’éléments médicaux remettant en cause les avis du médecin-conseil de la CPAM de la [Localité 1] et des médecins composant la [1], la demande d’expertise est également rejetée.
3-Sur les dépens
Monsieur [P] succombant, il supportera les dépens de l’instance.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°24-664 à la procédure n° RG n°24-597;
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [P]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BARD
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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