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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 févr. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00752 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [J] [O]
né le 14 Février 1989 à [Localité 2] (Belgique), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.S. FIRST AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 435 174 339, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE (plaidant), Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES(postulant)
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 509 016 804, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS(plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00752 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 29 novembre 2024, Monsieur [J] [O] a acquis auprès de la SA FIRST AUTOMOBILES un véhicule d’occasion électrique JAGUAR immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 28.000 euros.
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Monsieur [J] [O] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 septembre et 1er octobre 2025, assigné la SAS FIRST AUTOMOBILES et la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 21 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [J] [O] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS FIRST AUTOMOBILES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens de parties expressément réservés de même que les dépens et els frais irrépétibles.
La SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de prendre acte de ses protestations et réserves, et modifier la teneur de la mission de l’expert judiciaire. Elle demande en toute hypothèse de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [J] [O] a acquis le 29 novembre 2024 auprès de la SA FIRST AUTOMOBILES un véhicule d’occasion électrique JAGUAR immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 28.000 euros.
A la suite de cette acquisition, Monsieur [J] [O] soutient avoir constaté divers désordres.
Un rapport d’expertise amiable produit aux débats met en évidence divers désordres dont une défaillance du circuit du capteur de température du moteur A, ainsi que la présence d’une légère oxydation au niveau des parties métalliques (visserie, agrafes).
Ledit rapport estime par ailleurs qu’au regard du bref délai entre la vente et la défaillance du véhicule, cette dernière était en germe au moment de la vente.
En conséquence, Monsieur [J] [O] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire, aux frais avancés par celui-ci.
Toutefois, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE conteste sa mise en cause, invoquant l’absence de motif légitime de Monsieur [J] [O] en raison de l’absence de preuve d’un désordre actuel sur son véhicule, d’un entretien du véhicule non conforme aux prescriptions du constructeur, et de l’absence de fondement juridique permettant d’engager sa responsabilité.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur la responsabilité de la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE. Par ailleurs, Monsieur [J] [O] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire. La demande de mise hors de cause présentée par la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE est en conséquence rejetée.
L’expertise se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [J] [O].
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS JAGUAR LAND ROVER France ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [A] [R]
Cabinet [R] [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 06.09.08.80.28
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre dans la concession JAGUAR située [Adresse 5] ;
— Prendre connaissance du rapport d’expertise KPI établi le 20 mai 2025 ;
— Examiner le véhicule de marque JAGUAR immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Reconstituer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et notamment apprécier les opérations d’entretien, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes et des réparations du véhicule ;
— Décrire les désordres et vices affectant le véhicule ;
— Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :
Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel ;
Si ces vices ou défauts étaient en germe, au moment de l’acquisition du véhicule ;
Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;
Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;
Si ces vices ou défauts proviennent d’un défaut d’origine, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses ;
Si ces vices ou défauts proviennent d’une conception d’origine ;
— Déterminer si possible la date d’apparition des désordres ;
— Dire si l’état du véhicule est compatible avec son kilométrage ;
— Décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule au regard de son kilométrage réel, en chiffrer le coût ;
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Déterminer le préjudice financier et de jouissance subi par M. [J] [O] ;
— Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de déterminer les autres préjudices subis et les évaluer ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— Du tout dresser pré-rapport et rapport en invitant les parties à produire leurs dires dans un délai d’un mois.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [J] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [J] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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