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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K24D
Société YOUNITED .RCS PARIS N° B 517 586 375.
C/
[V] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Société YOUNITED .RCS PARIS N° B 517 586 375.
21 Rue de Chateaudun
75009 PARIS 9ÈME
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [V] [J]
née le 17 Juin 1975 à NIMES (GARD)
11 Bis Impasse Des Glyeines
30800 ST GILLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2021, la SA YOUNITED a consenti à Mme [V] [J] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 36 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 9,39 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable a été adressée à Mme [V] [J], le 6 avril 2023, d’avoir à payer dans un délai de quinze jours la somme de 864,70 euros.
La déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2023.
Par acte du 19 novembre 2024, la SA YOUNITED a cité Mme [V] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer :
— à titre principal, la somme de 3 455,79 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 9,39% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— à titre subsidiare, la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
— en tout état de cause, la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1 avril 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, selon les dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA YOUNITED comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
Mme [V] [J], régulièrement citée, ne comparait pas.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, la présente action a été engagée le 19 novembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 4 décembre 2022.
En conséquence, la SA YOUNITED sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit un seul bulletin de salaire de Mme [V] [J] en date du mois de juin 2021 ainsi que l’avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus de 2020.
Sur sa fiche d’informations personnelles Mme [V] [J] indiquait supporter une charge locative d’un montant de 1 290 euros. Cependant aucune quittance de loyer, ou contrat de bail, n’est versé au débat.
Or, la fiche de diaologue ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. C’est pourquoi, de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives pour vérifier l’étendue réelle de l’endettement de l’emprunteur.
La SA YOUNITED produit un document, daté du 21 juillet 2021, visant à justifier la consultation au FICP.
Toutefois, ce document ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où il est émis par le prêteur lui-même et mentionne une “clé BDF” qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteuse immédiatement suivie des cinq premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
En outre, le document produit par la SA YOUNITED ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent, eu égard à la gravité des manquements de la SA YOUNITED, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Dès lors, il ressort de l’historique du compte que la créance de la SA YOUNITED s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 5 000 euros,
— sous déduction des versements : 2 621,40 euros,
Soit une somme totale de 2 378,6 euros que Mme [V] [J] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65) ; il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent, la sanction de déchéance du droit aux intérêts et, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 191,93 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera, par conséquent, réduite à néant.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Mme [V] [J] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
JUGE recevables les demandes de la SA YOUNITED,
JUGE que la SA YOUNITED est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
CONDAMNE Mme [V] [J] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 378,6 euros sans intérêts,
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Mme [V] [J] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [V] [J] à payer à la SA YOUNITED la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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