Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02765 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKX3
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [Y] [B] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par Me Marine CHAVASSIEUX, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-42218-2024-03832 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
S.A.S.U. AGENCE CENTURY 21 SEUX IMMOBILIER [Localité 5] ETIENNE [G] SEUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [P]
Monsieur [S] [W]
né le 27 Juin 1983
demeurant [Adresse 4]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 janvier 2024 prenant effet à compter du 11 janvier 2024, Monsieur [S] [W], représenté par son mandataire, l’agence CENTURY 21 SEUX IMMOBILIER, a donné à bail à Monsieur [R] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros outre une provision sur charges de 20 euros.
Par acte séparé, Madame [H] [B] [L], s’est engagée le même jour, en qualité de caution solidaire dans la limite d’un montant de 16 920 euros, couvrant le paiement des loyers, charges, réparations locatives et indemnités d’occupation dus par Monsieur [R] [L], en vertu du bail précité, pour une durée de 9 années, afin de rembourser au bailleur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si Monsieur [R] [L] n’y satisfait pas lui-même, tout en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
Madame [H] [B] [L] a versée, en sa qualité de caution, la somme de 470 euros au titre de l’échéance du mois d’avril 2024.
Par courrier en date du 12 juin 2024, Madame [H] [B] [L] a sollicité de l’agence CENTURY 21 SEUX IMMOBILIER d’être désengagée de sa qualité de caution.
Suivant requête dont la délivrance a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 juin 2024, Madame [H] [B] [L] a attrait l’agence CENTURY 21 SEUX IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
obtenir l’annulation du contrat de cautionnement,condamner l’agence CENTURY 21 SEUX IMMOBILIER à lui rembourser la somme de 470 euros versée en sa qualité de caution ;
Le dossier a été appelé à l’audience du 05 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint Etienne pour être renvoyé à deux reprises, pour appeler en cause le bailleur, Monsieur [S] [W].
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 mars 2025 et signifiée par dépôt à étude, Madame [H] [B] [L] a attrait Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins d’obtenir :
la nullité du contrat de cautionnement, compte tenu de sa disproportion manifeste et du défaut de vérification, par l’agence CENTURY 21 SEUX IMMOBILIER, de sa situation financière et patrimoniale,subsidiairement, la réduction du montant maximal auquel Madame [H] [B] [L] pouvait s’engager à la date de la conclusion du contrat,la condamnation de l’agence CENTURY 21 SEUX IMMOBILIER à lui verser la somme de 1 484,50 euros en réparation de son préjudice,la condamnation de l’agence CENTURY 21 SEUX IMMOBILIER et de Monsieur [S] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 09 septembre 2025.
Madame [H] [B] [L], assistée par son conseil a actualité ses demandes telles qu’elles ressortaient des dernières écritures en sollicitant :
la résiliation du contrat de cautionnement,subsidiairement, la réduction du montant maximal auquel Madame [H] [B] [L] pouvait s’engager à la date de la conclusion du contrat,la condamnation de l’agence CENTURY 21 SEUX IMMOBILIER à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,la condamnation de l’agence CENTURY 21 SEUX IMMOBILIER et de Monsieur [S] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’agence CENTURY 21 SEUX IMMOBILIER, représentée, a demandé le rejet des demandes de Madame [H] [B] [L] en indiquant que celle-ci avait librement consenti à l’acte de cautionnement et leur avait par ailleurs indiqué que sa situation professionnelle allait s’améliorer.
Monsieur [S] [W], comparant en personne, a demandé, à titre reconventionnel, dans l’hypothèse où la demande principale de Madame [Y] [B] [L] serait admise, à ce que l’agence CENTURY 21 SEUX IMMOBILIER soit condamnée à lui verser l’ensemble des loyers impayés, précisant que le dernier paiement datait du printemps 2024.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
A titre liminaire, en application de l’article 367 du code de procédure civile, il sera joint les deux dossiers ouverts en suite de la requête et de l’assignation délivrée par Madame [Y] [B] [L] ci dessus rappelées, en vue d’une bonne administration de la Justice.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 13 mai 2023, prévoit qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
Selon le même article, les parties sont dispensées de cette conciliation préalable que dans les cas où :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, Madame [Y] [B] [L] n’a effectué aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative alors même que sa créance s’élève à un montant inférieur à 5 000,00 euros.
Elle ne justifie par ailleurs d’aucun critère de dispense. En effet, aucune partie n’a sollicité l’homologation d’un accord, aucun motif légitime n’est soulevé et le juge des contentieux de la protection n’a pas le devoir de procéder à une tentative préalable de conciliation.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En outre, bien que des échanges de courriers recommandés et de mails entre elle et l’agence CENTURY 21 ont eu lieu depuis le mois de juin 2024, ces échanges ne caractérisent pas une impossibilité manifeste de réaliser une tentative de conciliation.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’action de Madame [Y] [B] [L] irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [B] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, la demanderesse succombant à l’instance, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 24/2765 et 25/2825, le plus ancien absorbant le plus récent ;
DECLARE IRRECEVABLE l’action engagée par Madame [Y] [B] [L] ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] [L] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Décision de justice
- Testament ·
- Associations ·
- Assurance vie ·
- Curatelle ·
- Clause bénéficiaire ·
- Juge des tutelles ·
- Olographe ·
- Nullité ·
- Modification ·
- Dol
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Inondation ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Épouse ·
- Accident de trajet ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Adolescence ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signalisation ·
- Victime ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Données ·
- Sécurité
- Banque populaire ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Déchéance du terme ·
- Clauses abusives ·
- Caractère ·
- Contrat de prêt ·
- Partie ·
- Clause contractuelle
- Compte courant ·
- Virement ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Solde ·
- Demande ·
- Épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Prénom ·
- Personnes
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mayotte ·
- Education ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Madagascar
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.