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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 oct. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIX7
MINUTE : 25/00550
ORDONNANCE
rendue le 17 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [Z] [C]
né le 04 Octobre 2007 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Mathilde BOFFETY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [W] [Z] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 14/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [V] [Z] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [Z] [C] a été admis depuis le 08/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [W] [Z] [C], sa mère;
Attendu que par requête reçue le 14 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 14/10/2025 qu’il a constaté : “Patient suivi en psychiatrie infanto-juvénile depuis l’âge de trois ans, au parcours scolaire chaotique, admis en psychiatrie adulte le lendemain de ses 18 ans, pour de nouveaux troubles du comportement au domicile de ses parents. L’anamnèse objective des troubles comportementaux anciens et récurrents, le plus souvent sous l’emprise de l’alcool, qui auraient motivé à plusieurs reprises Fintervention des forces de l’ordre ainsi que des mises en garde à vue. Le patient a d’ailleurs demandé pourquoi il n’était pas en prison.
Ce jour, le patient persiste dans la banalisation et la minimisation de sa consommation d’alcool, répétant “comme tout le monde et d’ailleurs toute ma famille boit”. Il reste positionné en victime incomprise, avec de faibles capacités cle remise en question. Son discours témoigne de son parcours difficile, qu’il qualifie de marqué par la haine, la tristesse et le vide.
Ce patient est très jeune et la question de la psychose n’a pas encore été clairement établie. En tout état de cause, le traitement neuroleptique retard qui lui est actuellement administré semble tout à fait insuffisant pour circonscrire ses capacités hétéro-agressives et augmenter sa tolérance à la frustration.
Le patient n’a posé strictement aucun problème depuis son arrivée, a pu supporter la difficulté de côtoyer des patients plus âgés gravement atteints.
Les parents doivent être rencontrés aujourdhui afin de discuter du passé et des possibilités à envisager pour l’avenir.
Projet thérapeutique : Il apparait possible d’aménager les conditions d’hospitaIisation en lui permettant un passage complet en secteur ouvert, avant d’envisager une levée du soin sous contrainte.
Monsieur [Z] [C] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Iiuclicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif de droit commun), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code dela Sante Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [V] [Z] [C] a déclaré : ”je suis en secteur ouvert. Ça se passe mieux qu’en secteur fermé car ça se passait mal. Je souhaite trouver un logement et un travail. Avec le traitement je suis un peu plus apaisé mais sans plus.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, Monsieur [V] [Z] [C], suivi depuis son plus jeune âge en pédo-psychiatrie, a été hospitalisé du fait d’un état dépressif, avec mauvaise observance de son traitement, de conduites addictives et d’un état hétéro et auto agressif; Qu’il ressort des éléments médicaux du dossier et notamment du dernier certificat du Docteur [Y], en date du 14 octobre 2025, que le traitement actuellement en cours n’est pas suffisant et que ce jeune adulte minimise sa consommation d’alcool, pourtant en lien avec ses crises clastiques; Qu’au vu de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète, dans le cadre du projet thérapeutique défini, afin d’adapter au mieux sa prise en charge sur le plan thérapeutique et s’assurer de sa compliance aux soins;
Attendu que Monsieur [V] [Z] [C] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [Z] [C].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 17 octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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