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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association d'Avocats, ORALIA SULLY GESTION, L' Association Syndicale Libre ( ASL ) DU QUARTIER DE L' HORLOGE dont c/ La société ENGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] copies exécutoires
délivrées à:
— Me TAHAR
— Me LALLEMENT
— Me [P]
le :
+ copie au médiateur via courriel
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/00011
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RLC
N° MINUTE :
Assignation du :
26 décembre 2024
Injonction de rencontrer un médiateur
ORDONNANCE
— d’injonction de rencontrer un médiateur -
rendue le 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
L’Association Syndicale Libre (ASL) DU QUARTIER DE L’HORLOGE dont le siege est situé [Adresse 4] représentée par son président la société ORALIA SULLY GESTION dont le siege social est situé [Adresse 3],immatriculée au R.C.S de [Localité 7] sous le numéro 324 562 062 pris en la personne de sonprésident domicilié audit siege.
représentée par Maître Johanna TAHAR de LE CARRÉ Association d’Avocats au Barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0154
DÉFENDERESSES
La société ENGIE, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 2.435.285.011,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 107 651, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Courbevoie (92400), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0480, et par Maîtres Joseph VOGEL et Laurence BOU-DAILLIEZ, avocats plaidants au barreau de PARIS, vestiaire #P151
Décision du 24 novembre
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/00011 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RLC
La société Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 061 015 dont le siège social est situé sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Maître Olivier ORTEGA de LexCity Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
ORDONNANCE
— Prononcée publiquement
— Contradictoire
— Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Thierry CASTAGNET, Juge de la mise en état,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier.
___________________________________
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00011 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de la présente et avant le 26 janvier 2026 :
Monsieur [K] [B]
tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8].
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire.
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée qui se tiendra le 23 février 2026 à 9h40 au Tribunal judiciaire de Paris. À défaut d’entrer en médiation conventionnelle, il est délivré itérative injonction à Me [P] de conclure pour la société cabinet Loiselet & Daigremont.
Faite et rendue à [Localité 7] le 24 novembre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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