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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E4T
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [R] [Z]/[13]
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
née le 08 Juin 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001108 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [G] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2024, Mme [R] [Z] a formulé auprès de la [Adresse 10] (ci-après [11]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
La [9] (ci-après [8]) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Le 11 septembre 2024, Mme [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [8], laquelle, par décision du 9 janvier 2025, a rejeté sa demande au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, contestant la décision du 11 septembre 2024.
Par requête expédiée le 28 février 2025, reçue au greffe le 4 mars 2025 et enregistrée sous le RG n°25/00080, Mme [Z] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en contestation de la même décision.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras s’est déclaré territorialement incompétent et a désigné la présente juridiction comme territorialement compétente.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [M], expert près la cour d’appel de Douai, pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 23 juin 2025.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le même juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance RG n°25/00080 et de l’instance RG n°25/00151 sous le RG n°25/00080.
À l’audience publique du 21 novembre 2025, Mme [Z] demande au tribunal de :
— juger l’existence d’une restriction substantielle et durable pour bénéficier de l’AAH ;
— juger qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH ;
— condamner la [11] à verser à Maître [I] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— outre les articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 donne des indications sur l’appréciation de la notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— cette circulaire met l’accent sur l’évaluation qui doit être faite par les équipes pluridisciplinaires des [11] de l’analyse des conséquences des déficiences, des limitations d’activité et autres effets du handicap, ainsi que des possibilités d’insertion professionnelle ;
— la circulaire précise en annexe 1 les éléments d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte-tenu du handicap, à savoir : les facteurs personnels, les facteurs d’origine extérieure à la personne et l’emploi ;
— elle souffre d’une fibromyalgie sévère et une tumeur vient d’être diagnostiquée au niveau de l’utérus et de la poitrine, elle souffre de douleurs constantes ;
— elle a un suivi psychologique au regard de “l’enfer” que lui fait vivre son état de santé ;
— outre le rapport de l’expert qui lui est favorable, elle verse aux débats de nombreuses pièces médicales qui justifient des pathologies et des traitements, justifiant, au regard de son handicap reconnu, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
La [11] sollicite de la présente juridiction de déclarer le recours recevable mais mal fondé et s’en remet à justice s’agissant de la demande d’AAH. Elle explique que le rejet de la demande d’AAH était fondé sur l’absence d’éléments établissant l’incapacité totale d’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante sur un travail sédentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [Z]
Les dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-4 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 241-9, L. 241-6 et L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles prévoient que les recours contentieux formés contre les décisions de la [8] en matière d’AAH sont précédés d’un recours préalable, l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles précisant que ce recours préalable se trouve soumis à la [8].
S’agissant du délai de recours, l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale mentionne que : “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
Pour savoir si le délai de deux mois est opposable à la requérante, il convient donc de déterminer si les critères prévus par l’article R. 142-1-A sont remplis, étant précisé qu’une fin de non-recevoir tirée de l’expiration d’un délai de recours est d’ordre public et relève de l’office de juge (Cass. Civ. 2e, 9 oct. 2014 n° 13-20.669 ; Cass. Soc. 27 oct. 1994 n° 92-20.369).
Il n’est pas contesté que Mme [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre le rejet initial de sa demande d’AAH.
Quant au point de départ du délai de deux mois pour le recours contentieux, la [11] ne justifie pas de la date exacte de notification de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la [8] a rejeté le recours amiable de la requérante.
En conséquence, le délai de deux mois n’est pas opposable à Mme [Z], de sorte que son action sera déclarée recevable.
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il n’est contesté par aucune des parties que la requérante présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de Mme [Z].
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
À cet effet, sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que Mme [Z] présentait, à la date du 27 mars 2024, un état polypathologique associant un syndrome fibromyalgique sévère, une algie vasculaire de la face, une aponévrosite plantaire et une tendinopathie bilatérale des tendons d’Achille, des douleurs cervicales et lombaires chroniques (discopathie), des variations pondérales importantes, une tumeur osseuse bénigne de la hanche droite, une insuffisance respiratoire et un syndrome anxio-dépressif lié à un contexte de vie marqué par des violences sexuelles durant l’enfance et par des violences conjugales chroniques.
Il souligne que sur le plan fonctionnel, la requérante connaît des douleurs diffuses sur l’ensemble du corps, un ralentissement physique manifeste avec une marche accompagnée d’une boiterie et nécessitant l’usage bilatéral de cannes anglaises, une raideur du rachis cervical, dorsal et lombaire, des limitations douloureuses des amplitudes actives aux deux épaules et membres supérieurs, un ralentissement psychomoteur, des difficultés à se projeter dans l’avenir et à s’inscrire dans des démarches sociales et professionnelles, ainsi que des consultations médicales et des hospitalisations répétées.
Sur le plan professionnel, l’expert relève l’existence des limitations suivantes : la déambulation prolongée, la station debout ou assise prolongée, la conduite prolongée, le port de charges lourdes, les mouvements des bras au-dessus de l’horizontal et les travaux à cadence, de nuit, en hauteur, ainsi que les travaux impliquant des machines dangereuses.
L’expert expose que l’absence d’activité professionnelle depuis une longue période, l’absence de formation particulière, auxquels s’ajoutent les multiples prises en charge médicales en cours, constituent autant de frein à la possibilité d’occuper un emploi, de sorte qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date du 27 mars 2024.
Les limitations d’activités ainsi relevées par l’expert résultent directement de l’état de santé de la requérante et révèlent des difficultés substantielles d’accès à l’emploi que ne rencontreraient pas une personne sans handicap. Il n’apparaît pas qu’elles puissent être surmontées par les potentialités d’adaptation de la requérante, ni qu’un poste de travail pourrait être aménagé et protégé, sans occasionner des charges disproportionnées pour un employeur potentiel.
Enfin, le tribunal relève que l’expertise du Dr [M] ne met pas en exergue une possibilité rapide d’amélioration de l’état de la demanderesse, à savoir dans un délai inférieur à un an, ce qui permet de qualifier la restriction de durable.
Ainsi, le tribunal, adoptant les conclusions claires et précises présentées par l’expert, non utilement contredites par la [11], retient que Mme [Z] présentait à la date de sa demande d’AAH un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% associé à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, les conditions auxquelles est subordonnée l’allocation aux adultes handicapés étaient réunies et le rejet de la demande de la requérante était infondé. En conséquence, il sera fait droit à la requête de Mme [Z] tendant à l’attribution de ladite allocation.
Sur la durée d’attribution
Selon les dispositions de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Selon les dispositions de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
L’article premier de l’arrêté du 15 février 2019, fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, indique que toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes :
1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ;
2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %.
Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’attribution de l’AAH à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit le 1er avril 2024.
En l’espèce, le Dr [M] précise dans son rapport que la situation de Mme [Z] n’a pas de caractère définitif et doit être réévaluée dans un délai d’environ 5 ans.
En conséquence, aucun élément du rapport d’expertise ne permet de qualifier la situation de définitive au regard des données de la science. Le médecin consultant ayant relevé les difficultés à surmonter les limitations d’activités et le retour à l’emploi, l’AAH sera attribuée à Mme [Z] pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 mars 2029.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La [11], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la [6], par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée par Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’à la date du 27 mars 2024, Mme [R] [Z] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % accompagné d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT que l’allocation aux adultes handicapés sera attribuée à Mme [R] [Z] à compter du 1er avril 2024 et pour une durée de cinq ans ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée par la [12] à l’organisme débiteur des prestations familiales afin qu’il liquide la prestation au bénéfice de Mme [R] [Z] ;
CONDAMNE la [12] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la [6] ;
DEBOUTE Mme [R] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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