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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 juin 2024, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 15/07/24
à Me PICARD
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OO2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SEPHIRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la société par actions simplifiée Sephira a fait assigner M. [L] [V] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, aux fins de voir juger au visa des articles 1103 et 1231 du code civil que M. [L] [V] a manqué à ses obligations contractuelles et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7 090,70 euros au titre du contrat de télétransmission de feuilles de soins et à restituer le matériel en bon état,2 000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 11 mars 2024, l’affaire est appelée et retenue.
La société par actions simplifiée Sephira, représentée par son avocat, réitère les termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [L] [V], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec un avis de réception revenu avec la mention pli avisé non réclamé, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 15 juillet 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au débats, M. [L] [V], exerçant la profession de médecin, a souscrit auprès de la société Sephira un contrat de prestation de services portant sur la télétransmission de feuilles de soins en acceptant les bons de commande du 30 septembre 2020 d’abonnement mensuel au bouquet de services Intellio (27,50 euros hors taxes par mois), la location du terminal PUEM 3G (30,83 euros HT par mois avec un engagement de 24 mois) et le service TIPTOP (36,67 euros HT par mois) et les bons de commandes des 2 et 3 mars 2021 portant sur la location de plusieurs terminaux IWL écran couleur pour des montants hors taxes de 22,50 euros mensuels (avec un engagement de 24 mois).
La société Sephira a mis en demeure M. [L] [V], par courrier recommandé avec avis de réception du 22 novembre 2021 de payer la somme de 681,70 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation de sa ligne de télétransmission puis a résilié le contrat par courrier recommandé du 29 mars 2022 en application de la clause 6.1 des conditions générales en lui réclamant le paiement de la somme de 2 960,70 euros outre la restitution de 7 terminaux IWL 250 EI.
La société Sephira rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 7 090,70 euros en versant aux débats :
la facture du 29 mars 2022 d’un montant de 2 960,70 euros portant sur les abonnements impayés Intellio, la location du terminal PUEM 3G et le service TIPTOP pour les mois de septembre 2021 à décembre 2021 et les locations impayées de 5 terminaux IWL pour la période de septembre 2021 à mars 2022,la facture du 30 avril 2022 d’un montant de 4 130 euros portant sur les 7 terminaux IWL non restitués.
A défaut de production de pièces de nature à établir leur réalité, ses demandes en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral sont rejetées.
De même, il n’y a pas lieu de condamner M. [L] [V] à restituer le matériel loué dans la mesure où la non restitution de celui-ci lui a été facturée.
Par conséquent, M. [L] [V] est condamnée à payer à la société par actions simplifiée Sephira la seule somme de 7 090,70 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [V] qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la seule charge de la société par actions simplifiée Sephira. Par conséquent M. [L] [V] est condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [V] à payer à la société par actions simplifiée Sephira, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7 090,70 euros ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [V] à payer à la société par actions simplifiée Sephira la somme totale de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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