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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 mars 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE MAGNIEN
c/
Société PHARMACIE [Y]
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN4I
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [R] – MIGNOT – 81la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
ORDONNANCE DU : 05 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE MAGNIEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice [R] de la SARL [R] – MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
Société PHARMACIE [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, la SELARL Pharmacie Magnien a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé la SELAS Pharmacie [Y] au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— suspendre les effets de la décision d’exclusion du 9 juillet 2024 décidée à l’encontre de la société Pharmacie Magnien par la société Pharmacie [Y] ;
— condamner la société Pharmacie [Y] à verser à la société Pharmacie Magnien une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS Pharmacie [Y] a demandé au juge des référés de :
— dire et juger la société Pharmacie Magnien mal fondée en ses demandes,
— débouter purement et simplement la société Pharmacie Magnien de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Pharmacie Magnien à payer à la société Pharmacie [Y] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pharmacie Magnien à supporter les entiers dépens et les frais de la procédure.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 29 janvier 2025 à 9h aux fins de solliciter l’accord des parties pour qu’une médiation soit ordonnée et leur avis sur l’orientation en règlement amiable de l’instance.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, les parties se sont opposées à une médiation judiciaire; la SELAS Pharmacie [Y] ne s’est pas opposée à un renvoi en audience de règlement amiable tandis que la SELARL Pharmacie Magnien a donné un avis défavorable à l’orientation en audience de règlement amiable.
Le dossier a été mis en délibéré au 5 mars 2025.
Comme elles y avaient été autorisées, les parties ont fait savoir en délibéré qu’elles étaient entrées en médiation conventionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’exposé du litige à l’audience par les parties et de leurs écritures que compte tenu de la nature du litige, il est opportun de tenter de le régler par un mode amiable.
Les parties étant entrées en médiation conventionnelle, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la médiation conventionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de la médiation conventionnelle,
Rappelons que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Président
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