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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 30 sept. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA4E
du rôle général
[M] [V]
[B] [C] épouse [V]
c/
MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES)
X-LHERITIER-DAUNAT
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [M] [V]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [B] [C] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La MATMUT – MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, ès qualités d’assureur MRH de M. et Mme [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V] et madame [B] [C] épouse [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 12] ([Localité 4], assurée multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Localité 12] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.
Constatant l’apparition de fissures, les époux [V] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur MATMUT qui a mandaté le cabinet SARETEC afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet SARETEC a établi son rapport d’expertise amiable en date du 18 janvier 2020.
Par acte en date du 15 avril 2025, monsieur [M] [V] et madame [B] [C] épouse [V] ont assigné leur assureur multirisques habitation, la MATMUT, en référé-consultation.
Appelée à l’audience des référés du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle des 17 juin, 8 juillet et 2 septembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, les parties soutiennent les positions suivantes.
Par des conclusions en défense, la MATMUT conclu, à titre principal, au rejet de la demande de consultation judiciaire et à leur condamnation aux dépens, et, à titre subsidiaire, au rejet de la désignation d’un expert judiciaire contacté par le conseil des demandeurs ainsi qu’un chef de mission invitant l’expert judiciaire à se prononcer sur l’existence de préjudices immatériels et sollicité un complément de mission.
Par des conclusions en réponse, les époux [V] ont conclu au rejet de toutes les demandes formulées par la MATMUT et réitéré leur demande de voir ordonner une mesure de consultation judiciaire.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [V] versent notamment aux débats :
— des conditions particulières d’un contrat d’assurance MATMUT datées du 4 juin 2020,
— un diagnostic géotechnique réalisé par le cabinet FONDASOL en date du 14 septembre 2021,
— un dire technique n° 1 rédigé par le cabinet AEXPERT BATIMENT le 4 juillet 2025,
— des courriers.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse 2018, monsieur et madame [V] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la compagnie d’assurance MATMUT, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu cette même année, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 17 septembre 2019 et publié au journal officiel le 26 octobre 2019, concernant notamment la commune de [Localité 12].
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet SARETEC en date du 18 janvier 2022, versé par la défenderesse, que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation. L’expert amiable estime que la sécheresse constitue un facteur déterminant dans l’apparition de ces désordres, en s’appuyant notamment sur l’étude de sol réalisée également versée aux débats.
Pour justifier l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire, les époux [V] font valoir que seule la solution réparatoire fait l’objet d’un désaccord irrésolu avec la MATMUT. En conséquence, une consultation judiciaire constituerait une mesure d’investigations suffisante pour déterminer la solution réparatoire à retenir.
En défense, la MATMUT s’oppose à toute investigation supplémentaire par voie judiciaire. Elle considère que la partie des travaux préconisés au niveau du dallage ne relève pas de sa garantie, les désordres de ce dernier n’étant pas causés par la sécheresse. La MATMUT soutient que ce point constitue une question de droit relevant de la seule compétence du juge du fond. Elle prétend également avoir respecté l’ensemble des préconisations techniques formulées par les intervenants amiables.
Par ailleurs, la MATMUT, sollicite qu’aucun expert mentionné dans les écritures des demandeurs ne soit désigné afin de garantir l’exigence d’impartialité de l’expert missionné.
Enfin, la MATMUT sollicite également que soit retiré le chef de mission invitant le consultant judiciaire à se prononcer sur les postes de préjudices immatériels qui ne relèvent pas de la garantie légale catastrophe naturelle. Elle souhaite aussi que soit ajouté un complément de mission afin de déterminer si la solution réparatoire consistant en l’installation de micropieux est susceptible de dégrader la vulnérabilité du bâtiment vis-à-vis du risque sismique.
En réponse, les époux [V] maintiennent qu’un différend persiste sur la solution réparatoire à mettre en œuvre. En outre, ils font plaider que les contestations de la MATMUT à l’égard des experts judiciaires sont justifiées par la position défavorable qu’ils ont adoptée dans d’autres dossiers impliquant la MATMUT. Aussi, les époux [V] soutiennent que l’indemnisation des préjudices immatériels relèvent du contrat d’assurance et de la jurisprudence.
Il convient de revenir sur ces moyens.
En premier lieu, il est incontestable qu’un désaccord sur la solution réparatoire adéquate persiste entre les parties. Toutefois, il convient de relever que ce désaccord s’étend à l’imputabilité à la sécheresse des désordres affectant certaines parties de l’habitation des époux [V], en particulier le dallage.
Sur ce dernier point, la détermination de la cause des désordres, qui est nécessaire pour déterminer le régime d’indemnisation, nécessite la mobilisation de compétences techniques, de sorte que ce moyen sera écarté.
Il s’ensuit que monsieur et madame [V] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’investigation judiciaire, à leurs frais avancés.
Cependant, le litige présente des complexités techniques qui imposent la réalisation d’une expertise complète, une consultation n’étant en l’espèce pas adéquate.
En deuxième lieu, il convient de rappeler qu’en application de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge a toute liberté dans le choix du technicien qu’il commet, à l’unique condition que ce technicien dispose de compétences suffisamment spécialisées pour lui permettre d’apporter effectivement des éclaircissements sur les aspects techniques du dossier.
Or, en l’espèce, il est manifeste que les parties entretiennent un différend à propos de certains experts préconisés par les demandeurs.
Dans ces conditions, il est de bonne justice de désigner un expert présentant des compétences techniques analogues et toutes les garanties d’impartialité, étant précisé que les frais de déplacement ne constituent qu’une infime partie du coût final d’une expertise.
En dernier lieu, il ressort du rapport d’expertise précité que « la souscription d’une assurance « dommage-ouvrages » correspond à dommage immatériel non pris en compte dans le cadre de la garantie « Catastrophes Naturelles » ».
En tout état de cause, ce débat relève de la compétence du juge du fond de sorte qu’il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, d’ordonner le retrait de ce poste de préjudice qui appartient, de surcroît, à la mission habituellement ordonnée en la matière.
Ce dernier moyen sera écarté.
En revanche, il convient de faire droit au complément de mission proposé par la MATMUT, lequel présente un intérêt dans la résolution du litige relevant de la compétence technique de l’expert judiciaire.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [M] [V] et madame [B] [C] épouse [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [T] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] –
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [L] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] –
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préciser si l’installation des micropieux est susceptible d’aggraver la vulnérabilité du bâtiment au risque sismique ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [M] [V] et madame [B] [C] épouse [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [V] et madame [B] [C] épouse [V],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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