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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 24/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle civil – Section 1
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Minute N°
31 Juillet 2025
N° RG 24/02260 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E2PX
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté de Christine MOUCHE, Greffier,
avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure poursuivie par :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [K] [C], en qualité de représentant légal de [C] [B], son fils mineur lors des faits
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocats au barreau de JURA
La cause ayant été entendue à l’audience du 26 juin 2025, devant :
— Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en état,
— Thibault FLEURIAU, greffier
et mise en délibéré au 31 juillet 2025
Vu les articles 789, 792 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2014, [B] [C], alors âgé de 15 ans, a été victime d’un accident lors d’une initiation à la pratique du Fly Board proposée par l’association Jura Jet Style, dont le président était M. [J] [X]. Il a chuté la tête première dans l’eau alors qu’il était à une hauteur de quelques mètres et a été évacué par hélicoptère au CHU de [Localité 7] en urgence.
Son père, M. [K] [C] a déposé une plainte avec constitution civile. Le juge d’instruction, a rendu le 10 juillet 2018 une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de l’association Jura Jet Style, de la [Adresse 11], ainsi que de M. [X] devant le tribunal correctionnel pour être jugés des chefs de mise en danger délibéré de la vie d’autrui et de blessures involontaires.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal correctionnel a condamné l’association Jura Jet Style, la [Adresse 11], et M. [X] pour les faits de blessures involontaires avec incapacité de travail n’excédant pas trois mois causés par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence le 30 août 2014 à Villers le Lac, reçu M. [B] [C] et M. [K] [C] en leurs constitutions de parties civiles, déclaré les personnes condamnées solidairement responsables de leurs préjudices, et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Parallèlement, le juge des référés a été saisi et a ordonné, par une décision du 31 mars 2015, une expertise médicale de [B] [C], au contradictoire de l’association Jura Jet Style, de la [Adresse 11], ainsi que du syndicat d’initiative Les Brenets.
L’expert judiciaire, le Dr [I] [N], a déposé son rapport le 13 mars 2019.
Par un arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Besançon a relaxé la [Adresse 11], ainsi que M. [X], et confirmé la décision de culpabilité s’agissant de l’association Jura Jet Style.
Sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Besançon, par un jugement du 7 décembre 2023, désormais définitif, a condamné l’association Jura Jet Style à indemniser [B] [C] et [K] [C] des conséquences de l’accident et débouté les parties civiles du surplus de leurs demandes.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, M. [B] [C] et M. [K] [C] ont fait citer M. [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices consécutifs à l’accident du 30 août 2014.
***
M. [J] [X] a saisi le juge de la mise en état et demande, dans ses conclusions d’incident n° 3 transmises par voie électronique le 4 juin 2025 de déclarer M. [B] [C] et M. [K] [C] irrecevables en leur action, de les débouter de leurs demandes, et les condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [J] [X] invoque l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Besançon le 24 novembre 2022, faisant valoir que la présente instance concerne les mêmes parties, a pour objet la même demande indemnitaire devant la juridiction pénale et pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il a été relaxé, peu important que les demandeurs invoquent un fondement juridique différent ; qu’en effet, la cour d’appel a jugé que la preuve du caractère intentionnel de la violation de la loi par M. [X] n’était pas rapportée ; que, sur le plan civil, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu’en cas de faute détachable de ses fonctions de président de l’association, qui nécessite également la démonstration de son caractère intentionnel.
Par ailleurs, il ajoute que le tribunal correctionnel de Besançon a, dans sa décision sur intérêts civils du 7 décembre 2023, déjà alloué une indemnisation aux victimes en réparation des mêmes préjudices.
Il s’oppose aux demandes adverses, répondant qu’il a bien produit l’attestation d’assurance responsabilité civile au titre de son contrat d’assurance habitation, ainsi que son attestation d’assurance dans le cadre de la gérance de l’association, en particulier l’assurance pour la pratique du jet ski, qui couvrait également, à l’époque des faits, l’activité de fly Board.
Pour s’opposer à la demande d’expertise complémentaire, il fait valoir qu’il n’a pas été partie à la procédure de référé, de sorte que l’expertise judiciaire n’est pas contradictoire à son égard et que l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation des blessures au 20 mars 2018.
Enfin, il s’oppose à la demande de provision, son obligation d’indemnisation faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
***
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [B] [C] et M. [K] [C] demandent au juge de la mise en état de débouter M. [J] [X] de sa fin de non recevoir et de le condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à produire son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2014.
Par ailleurs, ils sollicitent une mesure d’expertise médicale sur l’aggravation de l’état de santé de M. [B] [C], ainsi qu’une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice.
Enfin, ils demandent qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et la condamnation de M. [X] à leur verser la somme de 3000 euros l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, M. [B] [C] et M. [K] [C] répondent que les parties à l’instance pénale et dans le cadre de la présente instance ne sont pas identiques, la responsabilité civile de M. [X] étant recherchée à titre personnel pour une faute détachable de ses fonctions de président de l’association Jura Jet Style et non en qualité de président de l’association, comme devant le juge pénal ; que, par ailleurs, l’objet de la présente instance diffère de celui de l’instance pénale ; qu’en effet, la responsabilité pénale de ce dernier pour blessures involontaires ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action civile au titre de sa responsabilité délictuelle ; qu’en l’occurrence, le juge pénal a reconnu plusieurs fautes imputables à M. [X].
Ils répondent, s’agissant des préjudices déjà indemnisés par la juridiction pénale, que les dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale, qui permettent à la partie civile, en cas de relaxe de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, de solliciter la réparation de son préjudice devant la juridiction pénale, ne la prive pas de la possibilité de demander réparation directement devant le juge civil ; que, sur ce point, les parties au litige ne sont pas les mêmes ; qu’en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée est limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu’en l’occurrence, le juge pénal n’a pas statué sur la responsabilité civile de M. [X].
Ils ajoutent, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, qu’en sa qualité de dirigeant de l’association Jura Jet Style, M. [X] a commis plusieurs fautes détachables de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité personnelle :
— absence de titularité d’un brevet professionnel JEPS nécessaire à la pratique du jetski ;
— absence de permis bateau « eaux intérieures » ;
— absence de souscription d’une assurance responsabilité civile couvrant l’activité de fly Board et la réalisation de baptêmes rémunérés.
Par ailleurs, ils estiment, au vu de l’aggravation de son état de santé, que M. [B] [C] justifie d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire.
Enfin, ce dernier sollicite le versement d’une provision, faisant valoir que la juridiction pénale, si elle n’a pas retenu la responsabilité pénale de M. [X], a néanmoins jugé que ce dernier avait commis une faute à l’origine de l’accident du 30 août 2014.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose de manière absolue au civil dans le cas où l’action dont le juge civil est saisi tend à remettre en cause un point définitivement tranché par le juge répressif.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels (art. 221-6 C. pénal), il n’y a plus identité de faute civile et pénale non intentionnelle, de sorte que la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d’imprudence ou de négligence (Civ. 1ère, 30 janv. 2001, n° 98-14.368).
Par ailleurs et en application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard du dispositif du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il y a identité d’objet lorsque la chose demandée par la partie est la même que celle d’ores et déjà demandée dans une précédente instante et tranchée par une décision définitive.
En l’espèce, M. [X] était poursuivi devant la juridiction pénale, suivant l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 10 juillet 2018, pour avoir, au visa de l’article 222-20 du code pénal, à [Localité 12], le 30 août 2014, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce l’absence de diplôme et le non-respect des consignes de l’association sur la sécurité, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de [B] [C].
Suivant l’article 222-20 du code pénal : le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les dispositions générales du code pénal relatives aux crimes et aux délits non intentionnels prévoient, à l’article 121-3 alinéa 4 du même code, qu’en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la personne physique qui n’a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, est responsable pénalement s’il est établi qu’elle a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.
Dans son jugement du 7 avril 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] coupable des faits objet de l’ordonnance de renvoi sous la qualification de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Dans son arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Besançon a relaxé M. [X] de ces poursuites.
La cour d’appel retient, dans les motifs de sa décision, que M. [X] ne disposait pas, en sa qualité d’encadrant, du brevet professionnel JEPS, comme l’impose pourtant l’arrêté du 1er avril 2008 relatif à l’initiation et à la randonnée encadrée en véhicule nautique à moteur, que la manifestation n’avait pas fait l’objet d’une autorisation du préfet pour l’initiation ou la démonstration du flyboard, que M. [X] n’avait pas non plus de permis eaux intérieures, conformément à l’article 240-2.13 du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et, d’une manière générale, ne justifiait pas d’une formation reconnaissant sa compétence technique pour l’utilisation du flyboard, de sorte qu’il a commis une faute en violant les consignes de prudence et de sécurité précisées par l’article 240-2.13 susvisé et par les recommandations du constructeur.
Toutefois, la cour d’appel a considéré que ces éléments de fait ne permettaient pas de qualifier la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, « la volonté délibérée de transgresser la loi par M. [X] n’étant pas démontrée ».
Dans le cadre de la présente instance, les demandeurs estiment, au visa de l’article 1241 du code civil, que la responsabilité civile de M. [X] est engagée en sa qualité de président de l’association Jura Jet Style pour avoir commis une faute détachable de ses fonctions, se basant sur les mêmes faits que ceux objet des poursuites pénales.
Pour être engagée à l’égard d’un tiers, la responsabilité personnelle du dirigeant d’une personne morale dans le cadre de ses attributions nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (Cass. com. 20 mai 2003, n° 99-17092).
Contrairement à la faute pénale, la faute civile ne se limite pas à la violation d’une obligation légale ou réglementaire. Par ailleurs, le caractère manifestement délibéré de la violation d’une obligation ne se confond pas nécessairement avec la faute intentionnelle d’une particulière gravité, contrairement à ce que fait conclure M. [X]. En effet, en matière civile, l’intention ne résulte pas nécessairement d’une violation manifestement délibérée d’une obligation, la faute pénale étant, par définition, plus grave que la faute civile, même intentionnelle.
Dès lors, les fautes civiles et pénales n’étant pas identiques, l’action en responsabilité civile engagée par les demandeurs à l’encontre de M. [X] n’a pas le même objet que leur action civile devant la juridiction pénale sous la qualification de violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Par ailleurs, le défendeur ne saurait invoquer l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel le 7 décembre 2023, statuant sur intérêts civils, alors qu’il n’y a pas identité de parties.
La fin de non recevoir est donc rejetée de ces chefs.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile de M. [X]
M. [X] a régulièrement communiqué les attestations d’assurance censées couvrir sa responsabilité civile.
Dès lors, il appartient aux demandeurs de mettre en cause la compagnie d’assurance auteure de l’attestation ou de prendre acte de ce qu’il n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile pour l’activité au cours de laquelle l’accident s’est produit.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièce.
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile, prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des décisions pénales visées dans les développements précédents que [B] [C] a réalisé le 30 août 2014 un baptême payant de fly board proposé par l’association Jura Jet Style dans le cadre d’un événement également payant organisé par la [Adresse 10] [Localité 12], M. [X] président de l’association, étant également animateur lors du déroulement des faits ; que vers 17h30, alors qu’il effectuait son deuxième baptême, [B] [C] a chuté dans l’eau d’une hauteur de trois ou quatre mètres, et a dû être secouru par des plongeurs après avoir perdu connaissance.
Pour voir engager la responsabilité civile du défendeur, les demandeurs se fondent exclusivement sur les fautes relevées par le juge pénal, à savoir :
— l’absence de titularité d’un brevet professionnel JEPS nécessaire à la pratique du jetski ;
— l’absence de permis bateau « eaux intérieures » ;
— l’absence de souscription d’une assurance responsabilité civile couvrant l’activité de fly Board et la réalisation de baptêmes rémunérés.
Toutefois, les décisions pénales, en particulier celle de la cour d’appel, ne permettent pas de déterminer précisément l’origine de la chute de [B] [C] (faute de conduite du jet ski par M. [X], mauvaise appréciation de l’environnement (profondeur de l’eau…), défaut d’information préalable, maladresse, malchance…?), de sorte que le lien de causalité entre les fautes invoquées par les demandeurs et le préjudice subi fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Par conséquent, la demande provision est rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile, prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En présence d’une contestation sérieuse sur la responsabilité civile de M. [X], il n’apparaît pas opportun d’organiser une expertise sur l’évaluation des préjudices subis par M. [C] avant d’avoir statué sur le principe de la responsabilité.
Le juge du fond pourra, le cas échéant, ordonner cette expertise après avoir statué sur la responsabilité de M. [X].
La demande est donc rejetée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable à ce stade de l’instance que chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a exposés.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [J] [X] au titre de l’autorité de la chose jugée.
REJETTE la demande de condamnation de M. [J] [X] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2014.
REJETTE la demande de provision présentée par M. [B] [C].
REJETTE la demande d’expertise judiciaire.
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au principal.
RENVOIE l’affaire à la mise en état silencieuse du 16 octobre 2025 pour les conclusions au fond de M. [J] [X].
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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