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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 mars 2026, n° 26/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
27 Mars 2026
N° RG 26/00515 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCV6
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [M] [I]
C/
S.C.I. MAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. MAND
Chez SELARL RM & ASSOCIES – GRAND PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 29 janvier 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [M] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1], appartement [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 janvier 2026 à la requête de la S.C.I. MAND.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
A l’audience, Mme [M] [I] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation de surendettement, le placement de son fils chez sa mère, l’insalubrité de son logement, son handicap et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La S.C.I. MAND, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
Débouter Mme [M] [I] de toutes ses demandes,Condamner Mme [M] [I] aux dépens,Condamner Mme [M] [I] à payer à la S.C.I. MAND la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de droit.Elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de ses recherches de logement et que la dette locative, qu’elle actualise à la somme de 9.834,02 euros, est en constante augmentation. Elle argue de la mauvaise volonté de la locataire dans l’exécution de ses obligations qui n’a procédé à aucun paiement depuis août 2023 et du risque qu’elle ne puisse jamais recouvrer le montant de sa créance. Elle allègue de la mauvaise foi de l’intéressée, de la possibilité pour cette dernière de bénéficier d’un hébergement familial et du fait qu’elle conteste la procédure de surendettement actuellement en cours.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 1er décembre 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 4 janvier 2025,
— ordonné l’expulsion de Mme [M] [I], de M. [H] et de tous occupants de leur chef, par tout moyen et voie de droit, notamment avec le concours de la force publique,
— supprimé le délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum Mme [M] [I] et M. [H] à payer la somme de 7 410,54 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 septembre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle de 690 euros à compter du 4 janvier 2025, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 12 janvier 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [M] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [M] [I] dispose de revenus mensuels de 1.229,92 euros correspondant à l’allocation aux adultes handicapés et à la PAJE, avec un enfant à charge né en 2023 qui selon ses déclarations est placé chez sa mère et serait atteint d’autisme. Elle perçoit également une allocation logement de 476 euros qui est directement versée à la bailleresse. Elle bénéficie d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Selon son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2025, elle n’est pas imposable.
Elle a déposé un dossier de surendettement le 14 août 2025 qui a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 octobre 2025. Par décision du 9 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a décidé d’imposer un effacement total de ses dettes et éventuellement une mesure d’accompagnement. Le tableau des créances actualisé à la date du 9 décembre 2025 mentionne des dettes sur charges courantes, de santé, pénales, outre une dette de logement de 5.717,29 euros, pour un total de 8 827,58 euros. Le gérant de la S.C.I. MAND justifie avoir contesté la décision de la commission de surendettement par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 5 janvier 2026.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 9.834,02 euros au 25 février 2026. Depuis la décision du Tribunal de proximité de Gonesse, il apparait un règlement de 190 euros le 12 janvier 2026. Ainsi, l’indemnité d’occupation résiduelle n’est pas réglée et la dette en augmentation constante malgré le maintien des APL.
En revanche, Mme [M] [I] a effectué des démarches de relogement. Elle justifie avoir déposé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 18 mars 2025 qui a reconnu l’intéressée prioritaire et devant être logée d’urgence à ce titre, par décision du 27 juin 2025. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 17 septembre 2024, renouvelée dernièrement le 02 octobre 2025. Elle démontre aussi avoir procédé à des recherches de logement dans le parc privé via internet à compter du 25 janvier 2026.
Elle a par ailleurs contacté la mairie de [Localité 3] s’agissant des désordres affectant son logement et la police municipale a procédé à une visite domiciliaire qui a permis de constater des infractions aux articles 40.1 du règlement sanitaire départemental du Val d’Oise. La bailleresse a ainsi été mise en demeure de réaliser les travaux indispensables pour mettre un terme à ces infractions. Enfin, elle a obtenu un rendez-vous le 15 janvier 2026 avec l’élue en charge du logement de la ville de [Localité 3] et la responsable de l’action sociale et du logement.
La situation personnelle de Mme [M] [I], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du non règlement des indemnités d’occupation, mettant en péril sa propre situation.
Enfin, il résulte des pièces versées aux débats que le gérant de la S.C.I. MAND avait, par courrier du 5 février 2025, signifié à Mme [M] [I] un congé pour reprise pour loger sa fille et la résiliation du bail au 01 octobre 2026.
Toutefois, il convient de souligner la précarité de la situation de Mme [M] [I], le paiement de 190 euros intervenu en janvier 2026 et les nombreuses démarches réalisées par l’intéressée, de sorte qu’elle n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [M] [I], il convient d’accorder un délai de quatre mois, soit jusqu’au 27 juillet 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [M] [I]. En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [M] [I] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 27 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [M] [I] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 27 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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