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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00680 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTFP
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [D] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [U] a donné à bail à Madame [D] [N] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 21 mars 2022 avec prise d’effet le même jour, pour un loyer mensuel de 1.060 euros
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [C] [U] a fait assigner Madame [D] [N] à comparaitre à l’audience du 19 juin 2025 tenue par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [C] [U] demande de :
Constater que le bail conclu entre les parties est résolu de plein droit ; Dire que Madame [D] [N] est occupante sans droit ni titre dans les lieux loués ;Prononcer, à titre subsidiaire à la constatation du jeu de la clause résolutoire, la résolution du bail des lieux loués que Madame [D] [N] occupe sans droit ni titre dans les lieux loués ; Ordonner l’expulsion de Madame [D] [N] des lieux loués et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Dire explicitement que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sera supprimé et subsidiairement réduit dans la mesure qu’il plaira au tribunal ; Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par Madame [D] [N] dans tel lieu que celle-ci désignera à ses frais, risques et périls ;Condamner Madame [D] [N] à payer à la requérante la somme de 17 674 euros sous réserve de l’actualisation au jour de l’audience et assortie des intérêts au taux légal. La somme est actualisée à l’audience à 20 854 euros ; Condamner Madame [D] [N] à payer une indemnité d’occupation et ce jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés ; Condamner Madame [D] [N] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [D] [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;Rappeler l’exécution provisoire. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 janvier 2025, Madame [D] [N] n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 5] par la voie électronique le 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [C] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 21 mars 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 janvier 2025, pour la somme en principal de 15 554 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai contractuellement prévu), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mars 2025.
L’expulsion de Madame [D] [N] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [C] [U] produit un décompte démontrant que Madame [D] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 20 854 euros à la date du 1er juin 2025.
Madame [D] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 20 854 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [C] [U], Madame [D] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mars 2022 entre Madame [C] [U] et Madame [D] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 11 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [C] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
DEBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de suppression ou de réduction du délai de deux mois institué par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à verser à Madame [C] [U] la somme de 20 854 euros (décompte arrêté au 1er juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à Madame [C] [U] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 février 2025 et jusqu''à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à verser à Madame [C] [U] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le greffier Le juge
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